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Introduction
Au cours des dernières décennies, la mondialisation et l’émergence d’une finance internationale hégémonique ont profondément redéfini les rapports de force entre les États et les acteurs privés. Les métropoles financières, de New York à Londres, sont devenues les centres nerveux d’un capitalisme globalisé, où se négocient, se négocient encore, et parfois se dénouent d’immenses flux de capitaux. Si l’ouverture progressive des marchés a d’abord été perçue comme une opportunité pour les économies en développement – permettant l’accès à de nouveaux financements, la création d’infrastructures et la mise en place de partenariats publics-privés (PPP) –, elle s’est aussi imposée comme un vecteur d’aliénation de la souveraineté des États. Et, hélas, l’Afrique, et notamment la République de Djibouti, n’ont pas été épargnées.
À l’ère post-coloniale, beaucoup de nations du Sud, nouvellement indépendantes, avaient l’espoir de s’affranchir des anciens liens de dépendance et de bâtir des modèles économiques et politiques centrés sur leurs propres priorités nationales. L’histoire récente a cependant montré qu’un autre joug, plus insidieux, s’est substitué à la domination coloniale directe : le pouvoir d’institutions financières et d’investisseurs privés, habilités à contester la souveraineté étatique devant des juridictions internationales. Les plus emblématiques de ces affaires incluent la saisie de l’avion présidentiel de la République du Congo sur le tarmac d’un aéroport français, la confiscation d’une frégate argentine au Ghana ou encore le gel des comptes bancaires d’ambassades étrangères à Paris. Ces exemples retentissants révèlent comment, sous couvert de faire respecter des obligations contractuelles ou de garantir le paiement de dettes, la finance internationale réussit à imposer une contrainte qui outrepasse parfois la souveraineté étatique.
Djibouti, pays stratégiquement situé à l’entrée de la mer Rouge et abritant l’un des ports les plus convoités d’Afrique de l’Est, s’est trouvé au cœur de ce phénomène lorsqu’il a voulu reprendre le contrôle du Doraleh Container Terminal (DCT) exploité par la société émiratie DP World. Cette décision de nationalisation, présentée comme un acte souverain, a engendré une série de litiges devant des cours d’arbitrage internationales, de Londres à Hong Kong, ou même aux États-Unis. À chaque rebondissement, Djibouti a subi revers financiers et symboliques, au point d’y laisser non seulement des sommes astronomiques en indemnités et en honoraires juridiques, mais aussi une part non négligeable de sa crédibilité sur la scène internationale.
Si l’affaire Djibouti vs DP World s’est distinguée par son impact médiatique, elle met en lumière une faille profonde et trop fréquente au sein de plusieurs États africains : le recours systématique à des conseillers juridiques issus de l’ordre judiciaire pour résoudre des problématiques de droit administratif, diplomatique ou commercial international. La conséquence ? Des analyses incomplètes, des stratégies de défense fragiles et, in fine, un coût politique et financier faramineux pour les contribuables. Dans le cas précis de Djibouti, il est à déplorer que les juristes locaux, rompus au droit public et à la gestion des contrats administratifs, n’aient pas été pleinement consultés ni intégrés aux processus décisionnels. Au-delà de l’exemple djiboutien, c’est toute la question de la dualité juridictionnelle héritée du modèle français qui se pose : un juge administratif compétent et indépendant est-il suffisamment valorisé et reconnu dans ces affaires hautement sensibles ? Pour nombre d’États africains francophones, la réponse reste encore mitigée.
I. Contexte historique et montée en puissance de la finance internationale
I.1. L’ère post-coloniale : un espoir de souveraineté inachevé
Au lendemain des indépendances, les pays d’Afrique ont nourri l’espoir légitime de prendre en main leur destin. Il ne s’agissait pas seulement de se libérer du joug politique des puissances coloniales, mais aussi de construire des économies solides et autonomes. Cet élan s’est traduit par des politiques volontaristes : nationalisations des ressources naturelles, mise en place de plans de développement étatique, partenariats stratégiques visant à améliorer les infrastructures, l’éducation ou la santé publique.
Cependant, cette période d’enthousiasme a rapidement été freinée par les logiques d’un système économique international dominé par les anciennes puissances occidentales et, plus tard, par l’émergence de nouveaux pôles financiers. L’alignement sur le modèle de Bretton Woods, la dépendance vis-à-vis d’institutions comme le FMI ou la Banque mondiale, et la nécessité de capitaux étrangers pour financer des projets de grande envergure ont réduit drastiquement la marge de manœuvre des États nouvellement indépendants. Nombre d’entre eux ont contracté des dettes publiques massives, souvent à des taux élevés, exposant ainsi leur souveraineté à des créanciers privés ou institutionnels.
I.2. La globalisation financière : un basculement structurel
La fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle ont été marqués par une accélération fulgurante de la globalisation financière. La déréglementation des marchés, l’avènement de nouvelles technologies de communication, et la mise en réseau quasi-instantanée des places boursières ont permis un accroissement phénoménal des flux de capitaux, circulant en quelques millisecondes d’un continent à l’autre. Les fameux « hedge funds » et « fonds vautours » se sont multipliés, profitant des crises économiques et des faiblesses structurelles de certains États pour racheter, à prix bradé, des dettes souveraines et en exiger ensuite le remboursement intégral, voire plus encore, devant des juridictions favorables.
Ce nouveau contexte mondial a donné naissance à une forme d’extraterritorialité de la justice, notamment à travers l’arbitrage commercial international. Les grands centres d’arbitrage – Londres, Paris, New York, Singapour – ont vu affluer des dossiers complexes, engageant fréquemment des États incapables de soutenir la concurrence procédurale et financière de puissantes multinationales. Ainsi, tandis que certains pays disposaient de règles de droit interne visant à protéger le patrimoine public ou à réguler l’action publique, ces règles perdaient tout leur sens devant des arbitres internationaux dont la mission première était de faire respecter la lettre de contrats de droit privé.
I.3. Le choix d’arbitrage international : piège ou opportunité ?
Dès qu’un État émet des titres de dette sur les marchés internationaux, signe un contrat d’exploitation de ressources naturelles ou cède une concession à un acteur privé étranger, la question se pose : quelle juridiction est compétente en cas de litige ? Bien souvent, poussé par la force de négociation du partenaire – ou par des conseils juridiques parfois peu avisés –, l’État consent à des clauses compromissoires renvoyant tout différend à un arbitrage international. Pensant y trouver une justice rapide, réputée pour sa neutralité, les gouvernants ne mesurent pas toujours les implications concrètes de ce choix. Les arbitrages offshores, les tribunaux londoniens ou new-yorkais, fonctionnent selon des standards procéduraux, financiers et culturels qui peuvent se révéler défavorables à des pays n’ayant pas l’expertise juridique nécessaire pour y plaider efficacement.
C’est précisément dans ce contexte que se sont multipliées les affaires tragiquement symboliques : saisie d’un avion présidentiel de la République du Congo pour rembourser des dettes à des fonds spéculatifs, immobilisation d’une frégate argentine au Ghana sur demande de créanciers internationaux, ou encore gel de comptes bancaires d’ambassades à Paris pour forcer l’État débiteur à payer. Loin de constituer des anecdotes, ces événements démontrent la force d’un système où, pour faire valoir ses droits, un acteur privé est en mesure de remettre en cause, de manière spectaculaire, la souveraineté d’un État.
II. L’émergence d’un nouveau type d’affrontement juridique
II.1. Du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes à la judiciarisation globale
L’époque post-1945 avait consacré le principe d’autodétermination des peuples, gravé dans la Charte des Nations unies. L’idée était de donner aux nations nouvellement indépendantes les outils de leur souveraineté : un territoire inviolable, une population unie, un gouvernement légitime. Toutefois, à l’heure de la mondialisation financière, ce principe se retrouve confronté à la réalité d’une « judiciarisation » globale. Les litiges n’opposent plus seulement des États entre eux, mais concernent de plus en plus la sphère privée, représentée par des multinationales, des fonds d’investissement ou même des individus possédant d’énormes capitaux. L’invocation du droit se déplace alors sur un terrain nouveau, celui d’arbitrages internationaux où les États, loin d’être tout-puissants, figurent souvent dans la position du défendeur vulnérable.
II.2. L’usage stratégique des tribunaux de commerce et d’arbitrage
La finance internationale a su tirer parti de juridictions qui n’étaient pas conçues, à l’origine, pour trancher des affaires de souveraineté. Tribunaux de commerce, chambres arbitrales et autres instances spécialisées se sont affirmés comme des plateformes de résolution de conflits entre créanciers et débiteurs publics. Parmi elles, on retrouve :
- La London Court of International Arbitration (LCIA) : réputée pour son efficacité et son savoir-faire, mais également critiquée pour son coût prohibitif et son tropisme en faveur d’acteurs issus de pays anglo-saxons.
- L’International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) : sous l’égide de la Banque mondiale, il est très fréquenté pour les litiges relatifs aux investissements étrangers.
- Les tribunaux fédéraux et étatiques américains : en particulier ceux de New York, où se négocient la plupart des contrats d’emprunt internationaux (émissions d’eurobonds, etc.).
Lorsque survient un litige, ces institutions offrent aux créanciers la possibilité de poursuivre l’État devant un forum juridiquement robuste et financièrement soutenu par un ordre juridique puissant (États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne), ce qui renforce considérablement l’effet coercitif de leurs décisions. Là où l’État peut se retrancher derrière une immunité souveraine dans son propre système judiciaire, il se retrouve exposé et potentiellement condamné sur le plan international, incapable de soustraire ses actifs à d’éventuelles saisies.
II.3. Les « coups de force » spectaculaires : Congo, Argentine, etc.
Le patrimoine d’un État ne se limite pas à ses comptes bancaires. Avions, bâtiments diplomatiques, navires militaires ou civils, œuvres d’art dans les musées nationaux à l’étranger : les biens d’une nation peuvent faire l’objet de saisies plus ou moins légales, dès lors que l’ordre juridictionnel sollicité autorise leur mise sous séquestre. Les récits d’un avion présidentiel de la République du Congo immobilisé sur le tarmac français ou encore d’une frégate argentine saisie par des créanciers au Ghana ont ainsi marqué les esprits, révélant au grand jour les excès d’un système où la dette prime sur la souveraineté.
Au-delà de l’humiliation subie par le pays concerné et de la fragilisation de ses institutions, ces actions judiciaires provoquent souvent des tensions diplomatiques durables et un sentiment de méfiance généralisée vis-à-vis des partenariats financiers. Elles rappellent que la justice internationale, telle qu’elle se déploie actuellement, accorde un poids exorbitant aux clauses contractuelles, lesquelles peuvent surplomber la légitimité, voire la raison d’État, si cette dernière n’est pas convenablement défendue et anticipée sur le plan juridique.
III. Les manœuvres de la finance internationale contre la souveraineté
III.1. Les fonds vautours : acheter pour mieux attaquer
Parmi les outils les plus redoutables de la finance internationale se distinguent les fonds vautours (vulture funds). Leur stratégie est simple et redoutable : ils rachètent, sur les marchés secondaires, la dette souveraine d’un pays en crise à un prix très bas, puis exigent le paiement intégral (ou surévalué) de la valeur nominale de cette dette devant les juridictions compétentes. Ce modèle d’affaires se développe particulièrement dans les contextes où l’État concerné n’a pas les moyens de racheter sa propre dette ni de la restructurer à des conditions plus avantageuses.
Le cas emblématique est celui de la dette argentine après la crise financière de 2001. Des fonds vautours avaient réussi à obtenir des jugements leur permettant d’exiger le paiement de la totalité du montant de leurs obligations, contraignant l’Argentine à mobiliser des ressources colossales pour échapper à la saisie de ses actifs. La confiscation de la frégate Libertad au Ghana en 2012 a symbolisé jusqu’où pouvaient aller ces créanciers privés pour faire pression.
III.2. Les clauses léonines des contrats d’emprunt ou de concession
Si la finance internationale parvient à dominer les États, c’est aussi parce que nombre de contrats signés sont truffés de clauses léonines, allant parfois jusqu’à interdire à l’État de se prévaloir de son immunité souveraine. Dans la course pour attirer les investisseurs étrangers ou obtenir des financements vitaux, les gouvernements peuvent être tentés d’accepter toutes sortes de conditions exorbitantes du droit commun. Parmi ces clauses :
- La renonciation expresse à la souveraineté : l’État s’engage à ne pas invoquer l’immunité de juridiction ou d’exécution.
- Les clauses pari passu : qui impliquent que tous les créanciers doivent être traités sur un pied d’égalité, ce qui complique les efforts de restructuration.
- Les clauses « take or pay » : engageant l’État ou sa compagnie nationale à payer, même si le service ou la ressource n’est pas utilisée.
- Les clauses de juridiction exclusive : imposant l’arbitrage à Londres ou à New York, même pour des contentieux purement administratifs ou fiscaux.
Ces stipulations, négociées dans l’opacité la plus totale, érigent la finance internationale en juge et partie, menant parfois à de véritables situations de chantage économique, voire politique.
III.3. L’influence des cabinets d’avocats internationaux
Il est souvent reproché aux États africains de ne pas maîtriser les subtilités juridiques des contrats internationaux, ce qui s’explique en partie par un déficit d’expertise locale ou par la méconnaissance de la dualité juridictionnelle dans le cadre de litiges commerciaux internationaux. S’ajoute à cela le fait que, dans des dossiers d’envergure, les gouvernements s’en remettent à de prestigieux cabinets d’avocats internationaux, souvent très coûteux, et dont la motivation première n’est pas la défense d’une souveraineté étatique, mais la maximisation de leurs honoraires.
Le résultat ? Des stratégies de défense parfois maladroites, voire contradictoires, menant à des jugements défavorables. Bien souvent, si les États – à l’image de Djibouti dans l’affaire DP World – s’étaient appuyés sur l’expertise de juristes publics nationaux (familiarisés avec les règles de droit administratif et l’organisation institutionnelle locale), ils auraient pu contrecarrer ou adapter plus efficacement les tactiques agressives de la partie adverse.
IV. L’exemple de Djibouti et la saga DP World : un cas d’école
IV.1. Contexte géostratégique de Djibouti
Djibouti, situé au carrefour entre l’Afrique de l’Est et la péninsule Arabique, contrôle l’une des routes maritimes les plus stratégiques du globe, reliant la mer Rouge à l’océan Indien. Ce positionnement a fait du port de Djibouti, et plus tard du Doraleh Container Terminal (DCT), un hub logistique crucial pour le commerce mondial et un point d’appui militaire pour de grandes puissances (États-Unis, France, Chine, etc.).
Pour tirer parti de ce potentiel, Djibouti a noué, dès le début des années 2000, des partenariats économiques majeurs, dont l’accord de concession avec DP World, un géant émirati de la logistique et de la gestion portuaire. Toutefois, le partenariat entre l’État djiboutien et DP World s’est rapidement tendu : divergences sur la répartition des bénéfices, accusations de corruption, soupçons de détournements de fonds, etc.
IV.2. La nationalisation controversée du terminal DCT
En 2018, Djibouti a pris une décision spectaculaire : nationaliser le Doraleh Container Terminal, arguant que DP World n’avait pas respecté les termes du contrat et que les intérêts nationaux étaient menacés. Officiellement, il s’agissait pour Djibouti de réaffirmer sa souveraineté sur une infrastructure cruciale. Dans la pratique, ce geste a été perçu par DP World comme une rupture unilatérale d’un contrat commercial internationalement reconnu. L’entreprise a donc engagé une série de procédures judiciaires, d’abord auprès de la London Court of International Arbitration (LCIA), puis devant d’autres juridictions.
Les arbitrages successifs ont quasiment tous tranché en faveur de DP World, estimant que Djibouti avait violé ses obligations contractuelles. Les peines financières se sont avérées colossales pour un pays de la taille de Djibouti, plusieurs centaines de millions de dollars étant réclamés par la firme émiratie. Mais plus encore que l’aspect financier, c’est l’image de l’État djiboutien qui s’est trouvée ternie, renvoyant l’idée d’une impréparation juridique flagrante.
IV.3. La triple défaite pour les contribuables djiboutiens
Dans cette affaire, le peuple djiboutien apparaît comme le perdant à plusieurs égards :
- Les frais juridiques : Pour se défendre devant des tribunaux internationaux, Djibouti a fait appel à des cabinets d’avocats réputés, facturant des honoraires exorbitants. Chaque défaite a généré des coûts additionnels, gonflant la facture finale pour les finances publiques.
- Les indemnités à verser à DP World : Les sentences arbitrales successives ont condamné Djibouti à de lourdes compensations, siphonnant des ressources qui auraient pu être allouées à des secteurs clés (éducation, santé, infrastructures internes).
- L’enrichissement d’intermédiaires : Dans de telles situations, des « petits télégraphistes » locaux se positionnent souvent comme intermédiaires pour faciliter les négociations ou la communication avec les cabinets étrangers. Certains d’entre eux s’enrichissent abusivement, sans réelle plus-value stratégique pour l’État.
Un des aspects les plus regrettables est que la défense djiboutienne semble avoir été mise en œuvre sans la consultation suffisante de juristes locaux, en particulier ceux rompus au droit administratif, pourtant aptes à formuler des stratégies de défense adaptées aux spécificités institutionnelles du pays. Au lieu de cela, le gouvernement s’est appuyé sur des conseils majoritairement issus de l’ordre judiciaire (magistrats pénalistes ou civils), moins à l’aise avec la logique des contrats de concession et le droit des partenariats public-privé. Cette lacune d’expertise spécifique a été déterminante dans les décisions arbitrales défavorables à Djibouti.
IV.4. Un constat amer : l’importance de la compétence en droit administratif
L’affaire DP World a révélé un point capital : la nature même du contrat liant Djibouti et l’opérateur émirati relevait du droit administratif et non du droit privé. En effet, un contrat de concession attribuant la gestion d’une infrastructure publique stratégique est, dans de nombreux systèmes juridiques (notamment francophones), classé dans la catégorie des contrats administratifs. Cela implique des règles spécifiques (principe de mutabilité, pouvoir de résiliation unilatérale de l’administration sous conditions, etc.) qui auraient pu être mieux mobilisées pour défendre la position souveraine de l’État djiboutien.
Or, l’absence ou l’insuffisance de juristes administrativistes a laissé Djibouti vulnérable. On peut légitimement s’interroger : si Djibouti avait d’emblée structuré sa stratégie autour des prérogatives de puissance publique qu’offre le droit administratif, aurait-il pu trouver un angle d’attaque plus solide devant les juridictions internationales ? La réponse, bien que spéculative, tend à être affirmative, si l’on observe l’expérience d’autres États qui ont su mobiliser efficacement leur juge administratif dans des contentieux internationaux.
V. Les précédents spectaculaires : Congo, Argentine et autres déconvenues
V.1. L’avion présidentiel congolais immobilisé en France
En 2005, l’un des épisodes les plus humiliants pour un État africain s’est déroulé en France : l’avion présidentiel de la République du Congo (Brazzaville) a été saisi à Bordeaux à la demande de créanciers privés, en lien avec des dettes impayées. Au-delà de la question purement financière, la symbolique de voir l’avion, censé incarner la dignité et la souveraineté du chef d’État congolais, immobilisé sur le tarmac a eu un retentissement mondial.
Bien sûr, l’État congolais a tenté de faire valoir son immunité diplomatique, arguant qu’il s’agissait d’un bien d’État utilisé à des fins officielles. Cependant, les tribunaux français ont considéré que l’avion, loué auprès d’une société intermédiaire, ne bénéficiait pas de ce statut protecteur. Le Congo a ainsi été contraint de négocier sous la pression, pour éviter de perdre définitivement l’usage de l’appareil.
V.2. La frégate argentine saisie au Ghana
L’Argentine n’est pas un pays d’Afrique, mais son histoire financière des dernières décennies a été étroitement suivie par de nombreux États endettés. Après la crise de 2001, plusieurs fonds vautours ont racheté la dette argentine pour la réclamer ensuite devant les tribunaux. En 2012, l’un d’eux a réussi à faire saisir la frégate Libertad, un navire-école de la marine argentine, alors qu’elle était en escale au Ghana.
L’ampleur de l’affaire a suscité une indignation internationale, car cette frégate, navire militaire, aurait dû bénéficier d’une immunité de souveraineté. Toutefois, sur la base de décisions arbitrales et de dispositions législatives ghanéennes, la saisie a été provisoirement validée, plaçant le gouvernement argentin dans une posture d’extrême faiblesse. Finalement, sous la pression diplomatique internationale, le Ghana a autorisé la frégate à repartir, mais l’épisode a illustré le pouvoir de nuisance que peuvent exercer les créanciers privés.
V.3. Le gel de comptes bancaires d’ambassades à Paris
Une autre technique couramment utilisée par les créanciers pour faire pression consiste à localiser et geler les comptes bancaires des ambassades et représentations diplomatiques à l’étranger. En dépit de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961), qui accorde une certaine protection aux biens et comptes d’une mission diplomatique, il existe des brèches légales permettant à des huissiers de saisir, au moins partiellement, les avoirs de l’État débiteur.
À Paris, plusieurs ambassades d’États africains ont fait les frais de cette méthode. Leurs comptes ont été bloqués temporairement, paralysant les opérations courantes, les salaires du personnel et la gestion des services consulaires. De telles actions forcent souvent l’État ciblé à entamer des négociations en catastrophe, aboutissant à des accords de remboursement défavorables.
V.4. Enseignements transversaux
- Impréparation juridique : Dans la plupart de ces affaires, l’État attaqué disposait de moyens de défense limités, soit par méconnaissance, soit par manque de ressources adéquates.
- Impact diplomatique et symbolique : Les saisies spectaculaires (avion, frégate, comptes diplomatiques) ne sont pas anodines ; elles visent à déstabiliser moralement et politiquement l’État, afin de le contraindre à la table des négociations.
- Nécessité d’expertise locale : Beaucoup de pays africains dépendent trop souvent de cabinets internationaux et ne mobilisent pas suffisamment les compétences juridiques internes, notamment en droit public et administratif.
- Faiblesse structurelle des systèmes judiciaires nationaux : Lorsqu’un État ne peut garantir un examen impartiale de litiges par ses propres juridictions administratives, il s’expose à l’extraterritorialité des décisions rendues à Londres, New York ou Paris.
VI. La dualité juridictionnelle en Afrique francophone : un instrument encore sous-utilisé
VI.1. Héritage français et application incomplète
La majorité des pays africains francophones ont hérité de la dualité juridictionnelle française, distinguant clairement le juge judiciaire du juge administratif. En théorie, cette dualité est censée permettre un contrôle spécifique de l’action administrative, éviter les conflits d’intérêts et garantir aux citoyens, comme à l’État, un juge spécialisé. Pourtant, dans la pratique, cette dualité demeure largement inopérante : manque de formation des magistrats, ingérence de l’exécutif, ressources budgétaires insuffisantes et, parfois, simple désintérêt pour une justice administrative jugée trop abstraite.
S’il est vrai que le modèle français de dualité juridictionnelle a mis des siècles à se forger (avec la création d’institutions comme le Conseil d’État), les États africains ont, pour la plupart, été contraints de l’adopter en quelques années à la suite des indépendances. Cette « greffe » juridique, faite souvent sans adaptation suffisante aux réalités locales, a abouti à un système hybride, où l’on continue de confondre la compétence du juge judiciaire et celle du juge administratif.
VI.2. L’importance du juge administratif dans les contrats publics
Lorsqu’un État signe un contrat de concession, un contrat d’exploitation ou tout autre PPP (partenariat public-privé), il engage une partie de sa souveraineté. Or, la jurisprudence administrative en France, par exemple, a mis en place de multiples garanties pour que l’administration conserve la capacité de modifier ou de rompre un contrat si l’intérêt général l’exige, moyennant bien sûr une indemnisation équitable du cocontractant privé.
Cette souplesse est propre au droit administratif, qui reconnaît la « mutabilité » de l’action publique. Malheureusement, de nombreux États africains francophones n’ont pas su exploiter ces spécificités protectrices. Résultat : au lieu de recourir à leur juge administratif pour faire valoir le caractère régalien de certains actes, ils se retrouvent à se battre devant des juridictions étrangères qui n’appliqueront pas ces principes.
VI.3. Les solutions pour renforcer la dualité juridictionnelle
- Formation et spécialisation : Il est urgent de former des magistrats et avocats spécialisés en droit administratif international, capables de comprendre la logique des contrats publics modernes et de conseiller efficacement l’État.
- Adaptation législative : Les lois nationales doivent clarifier la compétence et les pouvoirs du juge administratif, afin que ce dernier puisse trancher les litiges liés aux concessions, aux marchés publics et autres domaines où l’intérêt général est en jeu.
- Coopération Sud-Sud : Les États africains gagneraient à mutualiser leurs compétences administratives et à échanger leurs expériences. La création de centres régionaux d’arbitrage ou l’harmonisation partielle des règles administratives pourrait offrir une alternative aux juridictions de New York ou Londres.
- Volonté politique et indépendance : Sans un soutien franc et massif des pouvoirs publics, la meilleure réforme juridique restera lettre morte. Il faut que l’exécutif accepte de se soumettre aux décisions d’un juge administratif indépendant, y compris lorsque celles-ci lui sont défavorables.
VII. Les mauvais conseils et l’absence de l’expertise locale : l’exemple djiboutien comme symptôme général
VII.1. Pourquoi les juristes djiboutiens n’ont-ils pas été consultés ?
L’un des fils conducteurs de l’affaire opposant Djibouti à DP World est l’éviction – volontaire ou non – des juristes administrativistes djiboutiens. Selon diverses sources proches du dossier, l’Exécutif djiboutien, sous l’influence de certains conseillers, se serait tourné majoritairement vers des magistrats de l’ordre judiciaire, davantage formés au droit pénal ou civil, voire même vers des cabinets internationaux.
Cette méprise a été cruciale : un magistrat de l’ordre judiciaire, si compétent soit-il, n’est pas nécessairement rompu aux subtilités du droit administratif et encore moins à l’articulation entre ce droit et l’arbitrage commercial international. Résultat : un argumentaire juridique boiteux, basé sur des concepts qui n’ont pas fait mouche auprès des arbitres londoniens et, partant, une série de « Bérézina judiciaires » qui ont coûté extrêmement cher à Djibouti.
VII.2. Les facteurs structurels : corruption, népotisme, méfiance…
Au-delà des enjeux purement techniques, il existe parfois des raisons politiques ou sociologiques à la marginalisation des juristes locaux :
- Corruption ou népotisme : Les dossiers internationaux peuvent être confiés à des proches du pouvoir, pas forcément qualifiés, par favoritisme ou par intérêt financier.
- Méfiance du pouvoir envers l’expertise locale : Certains gouvernants estiment que les meilleurs conseils viennent forcément de l’étranger, alimentant le phénomène de « consulting washing » où l’on paie cher pour un logo de cabinet prestigieux.
- Manque de reconnaissance du juge administratif : Dans beaucoup de pays, y compris Djibouti, la hiérarchie judiciaire penche en faveur de l’ordre judiciaire, historiquement perçu comme plus noble ou plus puissant. Le droit administratif reste cantonné à un rôle secondaire, voire négligé.
VII.3. Les conséquences pour la souveraineté et les finances publiques
Le coût de ces mauvais choix est considérable :
- Sur le plan financier, il se traduit par des indemnités colossales à verser, alourdies par les frais de justice et les honoraires d’intermédiaires.
- Sur le plan politique, l’État perd en crédibilité, tant auprès de ses citoyens que sur la scène internationale, ce qui peut réduire sa capacité à négocier de futurs contrats ou à attirer des investisseurs.
- Sur le plan institutionnel, la défiance grandit entre l’administration et le pouvoir exécutif, chacun se rejetant la faute au lieu de tirer des leçons constructives pour l’avenir.
VIII. L’urgence d’une réforme et d’une prise de conscience
VIII.1. Vers un renforcement de l’expertise publique locale
Le premier axe de réforme consiste à renforcer l’expertise publique locale. Les universités et écoles de formation doivent mettre l’accent sur le droit administratif international, la rédaction contractuelle, l’arbitrage et la médiation, afin de préparer de nouvelles générations de juristes capables de défendre les intérêts de l’État dans la sphère internationale. Parallèlement, il s’agit de construire ou de consolider des juridictions administratives nationales, dotées de moyens suffisants pour fonctionner correctement.
VIII.2. Rétablir la confiance entre l’Exécutif et le juge administratif
Ensuite, une révision de la gouvernance interne est nécessaire pour garantir que, lors de la conclusion de contrats stratégiques ou de projets d’envergure, l’avis des juristes administrativistes soit systématiquement sollicité. L’Exécutif doit apprendre à composer avec des experts indépendants, dont le rôle est de s’assurer que le cadre légal et réglementaire sert l’intérêt général avant tout.
VIII.3. Apprendre des succès (rares) d’autres États
Même si les cas d’État victorieux face à la finance internationale sont rares, quelques exemples démontrent qu’une bonne préparation juridique peut inverser la tendance. L’Équateur, sous la présidence de Rafael Correa (2007-2017), a mené un audit intégral de sa dette extérieure et a négocié la restructuration de ses obligations souveraines à des conditions plus favorables, s’appuyant sur une équipe de juristes nationaux et internationaux soigneusement sélectionnés. Bien que la situation djiboutienne ne soit pas exactement la même, l’approche peut inspirer la mise en place d’une cellule mixte (nationale et internationale) pour toute négociation ou contentieux majeur.
IX. Les conséquences globales de la sujétion judiciaire des États
IX.1. Frein au développement et aux politiques publiques
Lorsque la finance internationale empêche un État d’exercer pleinement ses choix économiques ou politiques, les premières victimes sont souvent les populations locales. Un pays qui dépense des centaines de millions de dollars en compensations et en frais juridiques a moins de ressources à consacrer à l’éducation, à la santé ou aux infrastructures. De plus, la crainte d’un arbitrage coûteux peut dissuader les gouvernements de prendre des mesures audacieuses (nationalisations nécessaires, par exemple) pour protéger l’intérêt général ou l’environnement.
IX.2. Perturbation de la gouvernance mondiale
Les affaires de saisies (avion présidentiel congolais, frégate argentine, comptes d’ambassades, etc.) soulignent le déséquilibre systémique dans la gouvernance mondiale. D’un côté, des firmes privées ou des fonds spéculatifs disposant de ressources financières immenses et d’une armée de juristes spécialisés ; de l’autre, des États souverains souvent mal préparés, sous-équipés, et qui, dans le pire des cas, ne font même pas appel à la bonne expertise domestique. Cette asymétrie remet en cause la notion même de souveraineté, telle qu’elle a été consacrée par le droit international au XXe siècle.
IX.3. Implications en matière de sécurité et de stabilité internationale
Si la judiciarisation des relations État-investisseurs se poursuit, il y a un risque croissant de tensions géopolitiques, voire de conflits plus aigus. Les humiliations répétées ou l’impuissance financière peuvent générer des réponses radicales : nationalisme exacerbé, remise en cause des traités internationaux, et dans certains cas, ruptures diplomatiques ou alliances de circonstance. Les pays du Sud pourraient être tentés de se tourner vers des partenaires émergents (Chine, Russie, Turquie, etc.), quitte à renforcer d’autres formes de dépendance.
X. Propositions pour un nouvel équilibre : pistes de réforme et d’avenir
X.1. Réformer l’ordre juridique international
- Créer un tribunal international de la dette : Plusieurs économistes et juristes proposent la mise en place d’un mécanisme où les litiges relatifs aux dettes souveraines seraient traités dans le respect des principes de souveraineté et d’équité.
- Renforcer le statut des biens d’État : Actualiser les conventions internationales pour clarifier que certains biens (avions présidentiels, navires militaires, comptes diplomatiques) doivent bénéficier d’une immunité totale, et ne peuvent être saisis pour des raisons strictement financières.
- Harmoniser les règles d’arbitrage : Instaurer un code de conduite pour les arbitres internationaux, limitant les conflits d’intérêts et imposant une transparence sur la nature des contrats, notamment en ce qui concerne les clauses léonines.
X.2. Mettre en place des mécanismes de prévention internes
- Audit systématique des contrats et emprunts : Avant toute signature, une commission mixte (experts locaux en droit administratif, magistrats, représentants de la société civile) devrait passer en revue le contenu du contrat.
- Clause de souveraineté inaliénable : Intégrer dans la Constitution ou la législation nationale une clause interdisant à l’État de renoncer à son immunité souveraine pour les infrastructures stratégiques.
- Commissions parlementaires de contrôle : Les parlements nationaux devraient jouer un rôle plus actif dans la validation des grands projets, afin de limiter les dérives de l’exécutif.
X.3. Valoriser et renforcer la justice administrative locale
- Rehausser le statut du juge administratif : Offrir des conditions matérielles et un salaire attractif pour attirer les meilleurs talents vers la juridiction administrative.
- Former en continu : Mettre en place des programmes d’échange avec d’autres pays francophones (y compris la France) pour renforcer la formation des juges et avocats en droit administratif international.
- Éduquer les décideurs : Organiser des séminaires et ateliers pour sensibiliser les membres du gouvernement et les parlementaires à l’importance du droit administratif, afin qu’ils recourent spontanément à cette expertise.
XI. Conclusion
Le phénomène d’asservissement judiciaire des États souverains par la finance internationale n’est pas un accident de l’histoire, ni le résultat d’une simple fatalité économique. Il procède d’un système profondément ancré, dans lequel les règles du commerce et de l’arbitrage international sont calibrées pour protéger avant tout les intérêts des investisseurs et des créanciers. Face à ce constat, la volonté politique et l’expertise juridique deviennent les piliers d’une reconquête de la souveraineté.
Dans l’affaire de Djibouti contre DP World, l’absence de consultation systématique des juristes administrativistes djiboutiens a débouché sur des décisions judiciaires en cascade, défavorables à l’État et coûteuses pour ses citoyens. Le constat vaut pour bien d’autres pays qui, confrontés à des litiges similaires, se retrouvent piégés dans les fils d’un arbitrage international peu enclin à tenir compte de l’intérêt général, surtout si celui-ci n’est pas défendu avec toute la rigueur requise.
Les récits de l’avion présidentiel congolais saisi, de la frégate argentine immobilisée, ou du gel de comptes d’ambassades dans diverses capitales occidentales, ont une résonance similaire : ils témoignent d’une capacité quasi illimitée pour la finance de s’attaquer aux symboles mêmes de la souveraineté étatique. Et cette capacité dérive en grande partie de la relative méconnaissance, par les pouvoirs publics, des principes fondamentaux du droit administratif et de la protection de l’intérêt général dans le cadre des contrats internationaux.
Pour renverser cette tendance, il importe d’opérer un virage stratégique. Cela implique de :
- Remettre l’expertise juridique locale au centre du jeu, en valorisant les compétences des juristes administrativistes nationaux.
- Renforcer la dualité juridictionnelle, en donnant aux juridictions administratives les moyens et l’autonomie nécessaires pour trancher les litiges liés à l’action publique et aux infrastructures stratégiques.
- Œuvrer à une réforme ambitieuse de l’ordre juridique international, afin de rééquilibrer les rapports de force entre créanciers et États souverains, tout en protégeant les actifs fondamentaux de ces derniers.
Dans un monde en proie à des défis globaux tels que le changement climatique, l’insécurité alimentaire, et les inégalités croissantes, il serait illusoire de penser que la solution viendra uniquement du secteur privé ou des marchés financiers. Les États, et plus particulièrement ceux du Sud, restent des acteurs clés dans la mise en place de politiques publiques inclusives, la préservation des ressources naturelles et la garantie de droits fondamentaux à leurs populations. Préserver et consolider leur souveraineté face aux manœuvres judiciaires de la finance internationale n’est donc pas seulement une question d’orgueil national ; c’est un impératif pour l’avenir de la gouvernance globale et le bien-être des générations futures.
Le drame, pour des nations comme Djibouti, la République du Congo ou l’Argentine, réside précisément dans cette tension permanente entre leur droit légitime à disposer de leurs ressources et à définir leurs politiques, et la nécessité de composer avec un univers juridique et financier qui sanctionne la moindre faille. Au cœur de cette bataille, l’expertise en droit administratif ne doit plus être reléguée au second plan. Elle constitue, au contraire, une arme décisive pour revaloriser le concept même de souveraineté, en donnant à l’État les outils légaux pour défendre et promouvoir efficacement l’intérêt général.
En somme, la leçon à tirer des multiples « Bérézina judiciaires » – de Londres à New York en passant par Paris – est qu’il est urgent de repenser la manière dont les gouvernements s’entourent de conseils. Les mauvais conseils donnés à l’Exécutif de Djibouti, et l’échec à solliciter l’avis de ses propres juristes administrativistes, traduisent une tendance plus large, celle d’un État qui sous-estime son propre potentiel institutionnel au profit d’expertises étrangères chèrement payées et pas toujours pertinentes. À l’heure où les litiges transnationaux se multiplient, l’Afrique – et en particulier ses États francophones – gagnerait à consolider la place de la justice administrative, à restaurer la confiance dans cette institution, et à forger, enfin, une doctrine juridique solide pour résister aux appétits insatiables de la finance globale.
Se réapproprier le droit administratif, former ses magistrats, assurer la transparence des négociations avec les partenaires étrangers, et oser concevoir des stratégies innovantes pour réduire la vulnérabilité face aux fonds vautours et aux multinationales : tels sont les chantiers incontournables pour construire une souveraineté durable. Car c’est en s’appuyant sur un pilier juridique solide que les États pourront enfin échapper à la spirale de l’endettement toxique, recouvrer la maîtrise de leurs politiques publiques et, in fine, offrir à leurs citoyens l’avenir prospère qu’ils méritent.
XII. Au-delà de l’affaire Djibouti–DP World : approfondir la question de la souveraineté contractuelle
L’affaire opposant Djibouti à DP World a mis en exergue, de manière particulièrement illustrative, la problématique des partenariats public-privé (PPP) en Afrique. Loin de constituer une anomalie isolée, ce litige s’inscrit dans la longue liste de contentieux commerciaux et administratifs dans lesquels se sont retrouvés embourbés de nombreux États du Sud face à des multinationales ou des investisseurs étrangers aux moyens juridiques et financiers nettement supérieurs. À travers une relecture critique et approfondie des enjeux juridiques, contractuels et administratifs soulevés par ce type de dossiers, il est possible de cerner plus finement les voies de renforcement de la souveraineté étatique dans l’élaboration et la mise en œuvre des contrats internationaux.
XII.1. Le contrat administratif comme instrument de souveraineté
L’une des grandes faiblesses constatées dans des affaires telles que celle de Djibouti–DP World tient au fait que les États en cause (ici, Djibouti) n’ont pas nécessairement saisi toutes les opportunités offertes par leur propre droit public. Comme nous l’avons déjà souligné, les contrats de concession peuvent, dans les systèmes juridiques inspirés du modèle français, relever du droit administratif, lequel confère à l’administration des prérogatives exorbitantes du droit commun dans l’intérêt général : pouvoir de modification unilatérale, possibilité de résiliation anticipée sous certaines conditions, contrôle du respect de la mission d’intérêt général, etc.
Ce régime, théoriquement protecteur, doit toutefois être manié avec précaution : l’administration ne peut abuser de sa puissance publique. Dans le cas d’un contrat administratif, résilier unilatéralement le contrat sans « motif d’intérêt général » avéré, ou sans indemniser correctement le cocontractant, expose l’État à des risques de sanction, non seulement devant les juridictions internes, mais également devant des instances d’arbitrage international si des clauses spécifiques le prévoient. L’enjeu n’est donc pas d’encourager l’État à rompre un contrat à tout-va, mais de lui redonner toute sa marge de manœuvre pour négocier des conditions équilibrées et préserver l’intérêt général.
Or, comme on l’a vu avec le DCT (Doraleh Container Terminal), l’État djiboutien a invoqué la violation de ses intérêts supérieurs, mais n’a pas – ou trop peu – articulé sa défense autour des principes fondamentaux de son propre droit administratif. Dès lors, les juridictions arbitrales étrangères se sont majoritairement focalisées sur le pur respect du contrat, considéré, au plan international, comme un contrat commercial classique. L’appui sur les dispositions administratives internes de Djibouti aurait pu contribuer à démontrer que la résiliation n’était pas un acte arbitraire, mais relevait de l’usage légitime des prérogatives de puissance publique, à condition de respecter un certain formalisme et d’offrir une indemnisation adéquate à DP World.
XII.2. Les écueils des clauses de stabilité et de renonciation à l’immunité
Dans de nombreux dossiers, un autre point crucial réside dans l’existence de clauses de stabilité. Sous prétexte d’assurer la sécurité des investissements, ces clauses peuvent geler, pour la durée du contrat, les conditions réglementaires ou fiscales en vigueur au moment de la signature. Un État, confronté à un imprévu majeur (crise économique, bouleversement géopolitique, urgences environnementales) et souhaitant adapter son cadre légal, se retrouve dès lors pieds et poings liés face à un cocontractant brandissant la clause de stabilité comme un bouclier.
Le point est particulièrement problématique pour des États comme Djibouti ou d’autres pays africains, dont le contexte géopolitique peut changer très vite, et qui ont parfois des institutions jeunes et en mutation. Au niveau de la négociation contractuelle, il serait plus avisé d’intégrer des clauses de flexibilité, permettant l’ajustement du cadre juridique pour tenir compte de l’intérêt général, tout en prévoyant, au besoin, une compensation équitable pour l’investisseur. Mais cela suppose une équipe de négociateurs aguerris, connaissant non seulement les techniques de contractualisation, mais aussi les impératifs de souveraineté.
De manière similaire, les renonciations à l’immunité de juridiction et d’exécution se retrouvent dans presque tous les grands contrats d’investissement étrangers. Leur portée est souvent méconnue des négociateurs étatiques, ou du moins sous-estimée. Lorsqu’un État signe un contrat par lequel il renonce à se prévaloir de son immunité pour tel ou tel contentieux, cela ouvre la porte à des mesures d’exécution susceptibles de saisir certains actifs publics à l’étranger. On ne compte plus les exemples de navires, d’avions, d’immeubles diplomatiques ou de comptes bancaires saisis à la suite de décisions arbitrales. Un usage plus prudent et encadré de la renonciation à l’immunité – voire un refus pur et simple pour certains actifs souverains sensibles – apparaît indispensable.
XII.3. PPP et services publics : la difficile conciliation entre rentabilité et intérêt général
La question du port de Doraleh renvoie également à une problématique plus globale : celle de la gestion, par des entités privées, d’infrastructures ou de services présentant un caractère stratégique ou vital pour la collectivité nationale. Port à conteneurs, aéroports, centrales énergétiques, réseaux de télécommunication, distribution de l’eau ou de l’électricité : autant de domaines où les PPP se sont multipliés ces vingt dernières années, souvent encouragés par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement (BAD) et diverses agences de développement internationales.
Si les PPP peuvent apporter des capitaux frais, une expertise technique et une meilleure efficacité, ils s’accompagnent souvent d’un risque de « capture » de l’État, l’entreprise privée cherchant un retour sur investissement maximal, parfois au détriment de la satisfaction des besoins essentiels de la population. Ce dilemme s’exacerbe lorsque le cocontractant privé acquiert une position quasi-monopolistique ou se retrouve, de facto, aux commandes d’une infrastructure critique pour l’économie nationale (ce qui était le cas de DP World avec le port de Doraleh).
La solution ne réside pas dans un rejet doctrinaire des PPP, mais dans une régulation contractuelle fine, pilotée par des juristes administrativistes compétents, et des mécanismes de contrôle clairs. Ainsi, dans d’autres pays, des organismes de régulation indépendants sont chargés de veiller à ce que le délégataire (l’opérateur privé) respecte ses obligations de service public (tarifs accessibles, continuité du service, maintenance des infrastructures, etc.), faute de quoi la sanction peut aller jusqu’à la résiliation unilatérale du contrat.
XIII. Les enjeux de la militarisation et de la géopolitique autour des ports stratégiques
XIII.1. Djibouti au carrefour des influences étrangères
Un aspect souvent oublié dans l’analyse des affaires telles que Djibouti–DP World est la dimension géopolitique. Situé sur une route maritime stratégique pour le commerce mondial, Djibouti attire aussi les convoitises de puissances militaires internationales. Les États-Unis y maintiennent une importante base militaire, tandis que la Chine a construit sa première base à l’étranger sur le sol djiboutien. La France, l’Italie, le Japon disposent également de garnisons.
Cette densité d’acteurs étrangers se traduit par une concurrence féroce pour la maîtrise logistique de la région. DP World, émanation de l’émirat de Dubaï, n’est pas seulement un acteur économique, c’est aussi un levier géopolitique pour les Émirats arabes unis (EAU). La prise de contrôle d’un port stratégique peut donc servir des intérêts dépassant le simple cadre commercial. D’où l’importance pour Djibouti de reprendre la main sur la gestion de ses infrastructures, quitte à payer le prix fort en indemnités si les jugements internationaux lui sont défavorables.
XIII.2. L’enjeu de la sécurité maritime et de la lutte contre la piraterie
Le golfe d’Aden, au sud de Djibouti, a été longtemps affecté par la piraterie, notamment au large des côtes somaliennes. La communauté internationale, soucieuse de sécuriser l’un des couloirs maritimes les plus fréquentés de la planète, a multiplié les patrouilles navales et les missions de surveillance. Cette situation a renforcé la nécessité d’avoir des infrastructures portuaires fiables et sécurisées pour accueillir les flottes militaires chargées de la lutte antipiraterie.
La concession du port de Doraleh à DP World s’inscrivait en partie dans cette logique : moderniser et professionnaliser la gestion portuaire pour répondre aux exigences internationales en matière de sécurité. Du point de vue de Djibouti, toutefois, cette mission stratégique aurait dû être mieux encadrée par l’État, compte tenu des impératifs de défense nationale et de souveraineté. Là encore, l’implication de juristes administrativistes compétents aurait pu permettre de baliser contractuellement les responsabilités de l’opérateur privé, tout en préservant le pouvoir de décision étatique sur les questions de sécurité et de défense.
XIII.3. La militarisation croissante comme facteur de complexité contractuelle
Plusieurs États africains (pas seulement Djibouti) se retrouvent dans une situation comparable, où la présence de bases militaires étrangères coexiste avec des concessions portuaires accordées à des multinationales : le port de Mombasa au Kenya, le port de Dar es Salam en Tanzanie, ou encore le port d’Accra au Ghana. À chaque fois, se pose la question de la compatibilité entre sécurité nationale, stratégies militaires étrangères et intérêts commerciaux privés.
Lorsque des litiges naissent dans ce contexte, ils sont d’une complexité inouïe : les arbitrages internationaux doivent se prononcer sur des contrats commerciaux, mais sans toujours mesurer l’ampleur des enjeux militaires et diplomatiques connexes. D’où la nécessité pour les États de conserver la main haute sur ces négociations et de veiller à ce que les clauses contractuelles reflètent bien l’impératif de souveraineté, quitte à exiger des exceptions relatives à la protection de la défense nationale ou aux obligations issues d’accords de défense.
XIV. La réponse régionale et continentale : quelles stratégies collectives ?
XIV.1. Le rôle possible de l’Union africaine (UA)
Face à la multiplicité de contentieux opposant les États africains à des firmes étrangères ou à des fonds spéculatifs, on peut s’interroger sur la capacité de l’Union africaine à jouer un rôle de médiation ou de coordination juridique. L’UA, depuis la fin des années 1990, a évolué vers un modèle plus intégré que son ancêtre, l’Organisation de l’Unité africaine (OUA). De nouvelles institutions (telles que le Conseil de Paix et de Sécurité) et une volonté de construire un marché commun ont vu le jour.
Dans ce processus, la dimension juridique demeure toutefois en retrait. Il existe bien un Protocole de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, mais celle-ci n’est pas encore dotée de compétences étendues pour régler les différends économiques et commerciaux entre États et acteurs privés. Il pourrait être pertinent de réfléchir à la création d’une Chambre africaine de l’arbitrage, compétente pour gérer les contentieux relatifs aux contrats internationaux passés par les États africains. Une telle institution, si elle était reconnue par l’ensemble des pays membres, permettrait de limiter le recours systématique à Londres ou Paris et de juger ces affaires selon une perspective plus équilibrée, tenant compte des réalités et besoins du continent.
XIV.2. Les communautés économiques régionales : un relais possible
Par ailleurs, au niveau sous-régional, les communautés économiques (CEDEAO, SADC, EAC, CEMAC, IGAD, etc.) jouent un rôle important dans l’harmonisation progressive des législations et la promotion de l’intégration économique. Certaines d’entre elles disposent de juridictions communautaires, comme la Cour de justice de la CEDEAO, même si, pour l’instant, leur compétence en matière de contentieux PPP ou de contrats d’investissement reste limitée.
Dans la perspective d’un renforcement de la souveraineté contractuelle, une approche régionale pourrait s’avérer efficace : mutualiser les moyens d’expertise, rédiger des codes de bonne conduite pour les PPP, créer des instances d’arbitrage régional dotées d’experts africains en droit administratif et commercial. Ainsi, un État isolé n’aurait pas à affronter seul la puissance de feu juridique de multinationales comme DP World.
XIV.3. La diplomatie juridique Sud-Sud
Au-delà de l’Afrique, il existe d’autres régions du Sud (Amérique latine, Asie du Sud-Est) qui ont fait face à des problématiques similaires. L’Argentine, le Venezuela ou l’Équateur ont eu leurs propres batailles contre les fonds vautours ou les grandes compagnies extractives. Des pays asiatiques comme l’Indonésie ou les Philippines ont dû renégocier d’importants contrats miniers ou énergétiques.
Un réseau de coopération juridique Sud-Sud pourrait permettre l’échange de jurisprudences, de stratégies de défense et d’expertise. Le contexte de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ou celui de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) pourraient servir de cadre à de tels échanges. L’idée serait de constituer un « front » de pays en développement réclamant une réforme profonde des règles de l’arbitrage international, ou au moins la reconnaissance de spécificités liées au caractère régalien de certaines infrastructures.
XV. Élargir le débat : souveraineté, dette et urgences planétaires
XV.1. La crise climatique comme catalyseur d’actions étatiques
Au-delà du secteur portuaire ou des infrastructures, la judiciarisation internationale de la dette et des contrats touche également des domaines vitaux pour la survie de l’humanité : eau, énergie, agriculture et biodiversité. La crise climatique, dans laquelle le monde est aujourd’hui plongé, accentue la nécessité pour les États de contrôler leurs ressources naturelles et de mettre en œuvre des politiques environnementales ambitieuses.
Or, ces politiques impliquent souvent d’imposer des contraintes aux entreprises privées (par exemple, réduction des émissions de CO2, interdiction de certaines pratiques extractives, préservation des forêts et des zones humides). Dans un système où des clauses de stabilité ou des arbitrages pro-investisseurs peuvent sanctionner toute évolution législative, la capacité d’un État à relever ces défis écologiques s’en trouve réduite. D’où la nécessité, encore une fois, de disposer d’une solide expertise en droit administratif et environnemental, pour cadrer ces politiques et prévenir d’éventuels litiges onéreux.
XV.2. Dette souveraine et austérité forcée
Les poursuites incessantes des fonds vautours ou des multinationales contre les États endettés se traduisent souvent par des plans d’austérité imposés ou des ponctions directes sur le budget public pour rembourser les créances. Cela se fait au détriment des investissements sociaux (éducation, santé, logement, infrastructures de base). Cette dynamique constitue un frein majeur au développement, perpétuant la dépendance économique et minant la stabilité politique.
Au cours des dernières décennies, on a vu émerger plusieurs campagnes internationales pour l’annulation ou la restructuration de la dette des pays les plus pauvres (l’Initiative PPTE – Pays Pauvres Très Endettés – lancée par la Banque mondiale et le FMI, par exemple). Toutefois, ces dispositifs restent largement insuffisants ou conditionnés à des réformes libérales qui fragilisent la souveraineté économique. La situation de Djibouti, qui a d’abord dû engager des ressources colossales pour payer des avocats internationaux et ensuite des indemnités à DP World, est symptomatique d’une spirale où l’emprise financière externe se nourrit de la fragilité même qu’elle contribue à créer.
XV.3. Resserrer l’étau ou libérer les marges : quel avenir pour les États du Sud ?
Devant ces dynamiques, deux scénarios antinomiques semblent possibles :
- Le scénario de l’étau qui se resserre :
Les litiges se multiplient, les arbitrages internationaux continuent de pencher en faveur des investisseurs, tandis que les États demeurent dans une posture défensive, faisant appel à des cabinets internationaux sans développer leurs expertises propres. Dans ce contexte, la dette publique augmente, la souveraineté se délite et la dépendance vis-à-vis des fonds ou des multinationales s’aggrave. - Le scénario de l’émancipation progressive :
Conscients des erreurs du passé, les États renforcent leurs systèmes de justice administrative, forment leurs magistrats et leurs juristes, et coopèrent entre eux pour créer des alternatives au système d’arbitrage actuel. Peu à peu, la souveraineté contractuelle s’affirme, les clauses léonines reculent, et les nations trouvent un nouvel équilibre entre attractivité pour l’investissement étranger et protection des intérêts nationaux.
Le choix entre ces deux voies dépendra en grande partie du volontarisme politique, de la mobilisation citoyenne et de la capacité des élites dirigeantes à dépasser les logiques court-termistes.
XVI. De la conscientisation à l’action : pistes concrètes pour les décideurs et les juristes
XVI.1. Développer des « centres d’excellence » en droit administratif international
Au-delà des réformes institutionnelles, l’Afrique (et les autres régions concernées) gagnerait à disposer de centres de recherche et de formation spécialisés en droit administratif international, droit des investissements et arbitrage. Ces centres pourraient être adossés à de grandes universités, ou fonctionner dans le cadre de partenariats public-privé neutres, sous l’égide des ministères de la Justice et de l’Enseignement supérieur.
Ils auraient pour mission de :
- Former des promotions d’avocats, magistrats, experts capables de rédiger et négocier des contrats de concession complexes ;
- Conseiller les gouvernements sur les meilleures pratiques en matière de PPP et de négociation contractuelle ;
- Créer une base de données juridiques répertoriant les jurisprudences arbitrales et les décisions administratives de référence, afin que chaque pays ne parte pas de zéro lors d’un nouveau litige.
XVI.2. Encourager la veille législative et l’implication parlementaire
Il est également essentiel que les parlements nationaux jouent un rôle plus actif dans l’examen et la validation des contrats stratégiques. Trop souvent, les accords de concession sont négociés dans la plus grande opacité, parfois même sans passer devant le parlement. Cela affaiblit non seulement la transparence démocratique, mais prive également la négociation de l’examen critique que pourraient apporter des commissions spécialisées.
La création de commissions parlementaires ad hoc (port, énergie, télécoms, etc.) chargées de mener des audits réguliers sur les contrats en cours serait une avancée majeure. Ces commissions auraient le pouvoir d’interpeller le gouvernement, de convoquer les responsables administratifs et de recommander, en cas de dérives, des mesures correctives ou même la résiliation anticipée du contrat, moyennant une indemnité légalement établie.
XVI.3. Instaurer des protocoles de négociation intersectoriels
Un contrat d’infrastructure stratégique ne concerne pas uniquement le ministère en charge (Transports, Économie, Défense…). Il mobilise aussi, directement ou indirectement, les ministères de l’Environnement, de la Culture (si des biens patrimoniaux sont concernés), de l’Intérieur (pour la sécurité), etc. Un État peut donc prévoir des protocoles de négociation intersectoriels :
- Mise en place d’un comité interministériel pour chaque projet majeur ;
- Inclusion systématique de juristes administrativistes et de représentants de la société civile dans la délégation de négociation ;
- Publication des principales clauses du contrat avant sa finalisation, pour recueillir l’avis d’experts indépendants (pratique dite de « consultation publique » dans certains pays).
Cette approche plus inclusive et transparente contribuerait à réduire les risques d’erreurs ou de clauses léonines passées sous silence.
XVII. L’exemple djiboutien : du constat d’échec à la refondation nécessaire
XVII.1. Perspectives post- « Bérézina judiciaire »
À l’heure où Djibouti se retrouve lourdement condamné par des juridictions arbitrales, la tentation peut être grande de considérer qu’il n’y a plus grand-chose à faire si ce n’est payer (ou négocier un échelonnement de paiement) et tenter de redorer son image vis-à-vis des investisseurs étrangers. Pourtant, cette crise peut aussi constituer un électrochoc salutaire.
D’une part, le gouvernement djiboutien pourrait prendre l’initiative de créer une commission d’enquête parlementaire ou présidentielle pour faire la lumière sur l’ensemble du processus décisionnel ayant mené à la nationalisation du terminal, à la conduite de la procédure arbitrale et à la multiplication des défaites judiciaires. Sur la base de ce diagnostic, il s’agirait d’émettre des recommandations pour réformer en profondeur la manière dont Djibouti traite ses PPP et ses contentieux internationaux.
D’autre part, le pays gagnerait à valoriser les juristes administrativistes djiboutiens, dont certains possèdent une solide formation francophone ou internationale. En leur confiant plus de responsabilités dans les négociations futures, Djibouti pourrait éviter de retomber dans les mêmes travers et, à terme, se constituer une doctrine administrative nationale plus robuste.
XVII.2. Investir dans la justice administrative locale
Outre la nécessaire revalorisation du rôle des juristes, Djibouti doit impérativement renforcer son ordre administratif. Il s’agit non seulement de créer ou de consolider les juridictions administratives compétentes pour statuer sur les litiges entre l’administration et les opérateurs privés, mais aussi de veiller à leur indépendance effective. Cela suppose :
- Un recrutement transparent et basé sur la compétence des magistrats ;
- Des moyens matériels suffisants (locaux, systèmes informatiques, documentation) pour fonctionner ;
- Des garanties statutaires protégeant les juges administratifs des pressions politiques ou économiques.
Cet effort institutionnel n’est pas anodin : il s’agit de convaincre tant les citoyens que les investisseurs que Djibouti dispose d’une justice crédible, équitable et capable de résoudre les conflits avec professionnalisme et diligence. Cela pourrait aussi réduire la propension à inclure systématiquement des clauses arbitrales internationales défavorables.
XVII.3. Développer une stratégie d’image et de diplomatie proactive
Le « bad buzz » engendré par les défaites arbitrales de Djibouti ne se résorbera pas automatiquement. Pour limiter les dommages sur sa réputation, l’État doit déployer une stratégie diplomatique claire, expliquant les raisons profondes de ses choix, son engagement à respecter la légalité internationale et, simultanément, sa détermination à défendre légitimement sa souveraineté.
Une campagne de communication internationale bien conçue, associant les ambassades, la presse spécialisée (transport maritime, finance internationale) et les forums économiques régionaux, peut contribuer à présenter Djibouti comme un acteur responsable, désireux de tirer les leçons du passé pour mieux gérer à l’avenir son patrimoine et ses infrastructures stratégiques.
XVIII. Conclusion élargie : de l’aliénation contractuelle à la souveraineté responsable
Cette suite de l’analyse – qui prolonge et approfondit le panorama déjà dressé précédemment – met en lumière la complexité des enjeux auxquels font face les États africains (et plus largement du Sud) dans la négociation et la gestion de contrats internationaux portant sur des secteurs stratégiques. L’affaire Djibouti–DP World, tout comme les cas de saisies spectaculaires qui ont émaillé l’actualité (avions présidentiels, frégates, comptes d’ambassades), illustre à quel point la finance internationale peut imposer sa logique, parfois au détriment de la souveraineté étatique et de l’intérêt général.
Toutefois, cette réalité ne doit pas conduire à un fatalisme résigné. Au contraire, elle appelle à une refondation de la pratique juridique et administrative dans les pays concernés. La première étape consiste à reconnaître le rôle essentiel du droit administratif : dans les pays de tradition francophone en particulier, il offre une boîte à outils précieuse pour encadrer les partenariats public-privé, garantir une certaine flexibilité (au nom de l’intérêt général) et protéger les ressources stratégiques nationales. Encore faut-il que ces États se dotent de magistrats administratifs compétents, d’organes de contrôle robustes, et qu’ils s’assurent d’une volonté politique ferme de recourir à ces instruments.
La deuxième étape consiste à organiser la solidarité régionale. Qu’il s’agisse de l’Union africaine, des communautés économiques régionales ou d’une diplomatie Sud-Sud plus large, les leviers ne manquent pas pour mutualiser les expertises juridiques, échanger des bonnes pratiques, et proposer une réforme radicale de l’ordre arbitral international. Les pays endettés, s’ils coordonnent leurs efforts, peuvent peser davantage dans la renégociation des règles du jeu, en particulier s’agissant des clauses léonines ou de l’immunité souveraine.
Enfin, la crise climatique, la pression démographique et l’explosion des inégalités imposent un changement de paradigme dans la manière de concevoir la relation entre États et capitaux privés. L’obsession de la rentabilité à court terme, qui a guidé tant de projets d’infrastructures, doit céder la place à une vision plus holistique, où le développement durable, la justice sociale et la souveraineté alimentaire deviennent des priorités. Là encore, le droit administratif peut jouer un rôle-clef, à condition qu’il soit actualisé pour intégrer les préoccupations environnementales et sociétales.
Au final, l’histoire récente de Djibouti, de la République du Congo, de l’Argentine ou d’autres nations humiliées par des arbitrages défavorables doit être appréhendée comme un avertissement mais aussi comme un défi : celui de reprendre la main sur la définition de l’intérêt général, en trouvant un équilibre entre ouverture économique et protection des droits fondamentaux. Les mauvais conseils qui ont pu être donnés à l’Exécutif djiboutien (et à d’autres) résultent parfois de l’ignorance, parfois du manque de consultation des juristes locaux, parfois encore de la corruption ou du népotisme. Dans tous les cas, il existe un remède : renforcer la compétence, la transparence et la redevabilité des décideurs.
Ce chantier est colossal, mais loin d’être impossible. Les exemples de pays qui ont su, à un moment charnière, réorienter leurs politiques contractuelles, juridiques et financières (l’Équateur, la Bolivie, certains pays d’Asie du Sud-Est) montrent qu’une émancipation progressive vis-à-vis de l’emprise arbitraire des marchés est envisageable, à condition d’y mettre la volonté politique et les ressources nécessaires. Djibouti, comme d’autres États africains, dispose d’atouts non négligeables : une position géostratégique, des potentialités logistiques, une jeunesse dynamique. Le choix de l’avenir lui appartient désormais, entre persister dans une forme de dépendance contractuelle ou embrasser la voie de la souveraineté responsable, appuyée sur un droit administratif revalorisé.
En définitive, cette suite réaffirme la nécessité de :
- Professionnaliser la négociation des contrats stratégiques, en s’appuyant sur la double expertise (interne et externe) d’avocats spécialisés et de juristes administrativistes nationaux.
- Redéfinir l’équilibre entre service public, impératif de souveraineté et impératifs commerciaux, grâce à une révision profonde des clauses contractuelles, notamment de stabilité et de renonciation à l’immunité.
- Mobiliser les instances régionales et continentales (UA, CEMAC, CEDEAO, etc.) pour envisager une stratégie commune face aux multinationales et aux fonds vautours.
- Travailler à la création d’alternatives africaines en matière d’arbitrage, qui évitent les juridictions trop marquées par le biais pro-investisseur.
- Conjuguer la question de la dette et du financement des infrastructures avec les urgences environnementales et sociales, afin que la population ne soit pas la grande perdante de deals conclus dans l’opacité.
En tirant des enseignements du « cas d’école » djiboutien, il devient possible d’en faire un catalyseur de renouveau et de progrès institutionnel pour l’Afrique et pour tous les États qui se retrouvent, un jour ou l’autre, confrontés à la menace de l’asservissement judiciaire par les puissances financières. Là réside, en définitive, l’enjeu ultime de cette longue saga : démontrer que la souveraineté n’est pas un concept obsolète, mais un outil vital pour orienter le développement, garantir l’équité et, plus généralement, préserver le bien commun face aux appétits sans limite des acteurs privés transnationaux.
