
Résumé
La révision constitutionnelle adoptée par l’Assemblée nationale djiboutienne le 2 novembre 2025 et promulguée le 6 novembre 2025 a retouché plusieurs nœuds du droit constitutionnel national, parmi lesquels l’article 80 relatif au contrôle de constitutionnalité « par voie d’exception ». Si le mécanisme d’exception d’inconstitutionnalité existait déjà dans la Constitution du 15 septembre 1992, la modification de 2025 introduit un régime explicite des effets de la décision du Conseil constitutionnel, centré sur l’abrogation de la disposition législative inconstitutionnelle, la possibilité d’une abrogation différée, ainsi que la modulation des conséquences dans le temps des effets produits par la norme censurée. En ce sens, la révision rapproche la technique djiboutienne de la logique francophone dite de « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC), déjà présente dans le vocabulaire du règlement intérieur du Conseil constitutionnel. L’article propose une lecture doctrinale et institutionnelle de cette évolution : clarification des effets, renforcement de la sécurité juridique, reconfiguration du dialogue juridictionnel (juridictions de fond – Cour suprême – Conseil constitutionnel), mais aussi zones d’ombre (conditions de recevabilité, articulation avec les normes de référence, capacité de traitement) et risques (contentieux stratégique, gouvernance de l’office du juge constitutionnel).
Mots-clés : Djibouti, Conseil constitutionnel, exception d’inconstitutionnalité, QPC, abrogation, modulation dans le temps, sécurité juridique, droits fondamentaux, Cour suprême, justice constitutionnelle.
Introduction : une révision constitutionnelle « multisites », dont l’article 80 constitue un pivot de justiciabilité des droits
La loi constitutionnelle n°192/AN/25/9ème L, publiée au Journal officiel électronique le 9 novembre 2025, s’inscrit dans une révision partielle qui touche à la fois aux droits fondamentaux (interdiction explicite des mutilations génitales féminines), au régime de l’éligibilité présidentielle, à l’encadrement organique des finances publiques, à l’architecture du pouvoir judiciaire et, point décisif pour la présente étude, au Conseil constitutionnel (composition) et à l’exception d’inconstitutionnalité (effets).
Les débats publics autour de cette révision ont surtout été aimantés par les modifications affectant le jeu politique et la présidence. Une analyse publiée sur ConstitutionNet, par exemple, insiste sur le contexte de verrouillage du champ politique et sur les implications institutionnelles des amendements (notamment la suppression de la limite d’âge et l’affaiblissement de la référence au référendum). À l’inverse, une lecture institutionnelle relayée par la presse nationale met l’accent sur la consolidation de l’État de droit et le renforcement des institutions.
Or, au-delà des enjeux de conjoncture, l’aménagement de l’article 80 mérite un traitement spécifique : il affecte directement le modèle djiboutien de contrôle de constitutionnalité a posteriori, c’est-à-dire la capacité du justiciable, à l’occasion d’un procès, de provoquer une intervention du Conseil constitutionnel sur une norme déjà en vigueur. La révision de 2025 n’invente pas ex nihilo ce contrôle par voie d’exception : celui-ci existe depuis la Constitution de 1992. Mais elle opère une mutation qualitative : la Constitution précise désormais que la disposition jugée inconstitutionnelle est abrogée, et surtout, elle confère au Conseil constitutionnel une compétence explicite de gestion des effets produits par la disposition censurée.
Dans les systèmes de justice constitutionnelle contemporains, l’effectivité d’un mécanisme comparable à la QPC ne se mesure pas seulement à la « porte d’entrée » (qui peut saisir ? selon quel filtre ?), mais aussi à la sortie : quel est l’effet normatif de la décision ? immédiat ou différé ? erga omnes ou limité au litige ? quelles conséquences sur les situations juridiques déjà constituées ? C’est précisément sur ce terrain des effets que la révision djiboutienne de novembre 2025 déploie son originalité.
I. Le cadre antérieur : l’exception d’inconstitutionnalité djiboutienne existe depuis 1992, mais sa portée était juridiquement sous-déterminée
A. L’article 80 de 1992 : un contrôle a posteriori centré sur les droits fondamentaux, déclenché « à l’occasion d’une instance »
La Constitution du 15 septembre 1992 place, au sein du Titre VIII relatif au Conseil constitutionnel, un dispositif remarquable dans l’espace francophone : l’article 80 prévoit que les dispositions législatives relatives aux droits fondamentaux peuvent être soumises au Conseil constitutionnel « par voie d’exception », à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, l’exception pouvant être soulevée par tout plaideur, avec sursis à statuer et transmission à la Cour suprême, laquelle filtre la demande avant renvoi éventuel au Conseil constitutionnel.
Deux caractéristiques structurelles doivent être soulignées.
- La condition contentieuse : l’exception ne peut être actionnée qu’«à l’occasion d’une instance », ce qui fait de ce contrôle un mécanisme incident, articulé à un litige réel.
- La limitation matérielle : l’objet est circonscrit aux dispositions législatives concernant les « droits fondamentaux reconnus à toute personne par la Constitution ». Cette limitation rapproche la technique d’une logique « droits et libertés », plutôt que d’un contrôle général de constitutionnalité de toute norme.
Cette architecture est complétée par l’article 82, qui renvoie à une loi organique la détermination des règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil, ainsi que « les modalités d’application de l’article 80 ». Le constituant de 1992 avait donc anticipé que l’effectivité de l’exception d’inconstitutionnalité dépendrait de sa traduction procédurale.
B. La loi organique de 1993 : une procéduralisation précoce et un rôle central de la Cour suprême comme filtre
La loi organique n°4/AN/93/3ème L du 7 avril 1993, telle que publiée au Journal officiel, encadre le fonctionnement du Conseil constitutionnel et décrit explicitement la chaîne procédurale de l’exception : juridiction saisie → sursis → transmission à la Cour suprême → décision de recevabilité sous un mois → saisine du Conseil constitutionnel.
Deux points méritent une attention doctrinale.
- Le filtre de recevabilité est expressément confié à la Cour suprême, ce qui crée une structure comparable à celle de nombreux modèles contemporains de contrôle a posteriori (où une juridiction suprême filtre les questions avant la saisine du juge constitutionnel).
- Le texte organique mentionne, dans sa formulation, la possibilité d’une exception visant une disposition « législative ou réglementaire » relative aux droits fondamentaux. Cette extension — si elle devait être prise à la lettre — soulèverait une question de hiérarchie normative : la Constitution de 1992 parle des « dispositions de la loi », quand la loi organique évoque aussi le « réglementaire ». Dans une lecture orthodoxe, la loi organique ne peut élargir le champ constitutionnel ; mais elle peut éclairer l’intention des rédacteurs ou renvoyer à des catégories internes (« forme législative », « forme réglementaire ») dans des contextes précis. L’ambiguïté a vocation à être clarifiée par la jurisprudence et, désormais, par l’ajustement des textes d’application à la suite de la révision de 2025.
Enfin, la loi organique insiste sur la motivation et la publication des décisions du Conseil, ce qui est un prérequis majeur de légitimité dans un contentieux des droits fondamentaux.
C. Une effectivité historiquement discutée : un mécanisme existant, mais longtemps marginal dans la culture contentieuse
Une littérature doctrinale et socio-juridique a décrit l’exception d’inconstitutionnalité djiboutienne comme un mécanisme « peu utilisé » et plus largement comme révélatrice d’une culture limitée du contrôle de conformité des normes dans la pratique nationale. Le travail d’Abdillahi Bahdon, consacré au contrôle par voie d’exception, souligne notamment que l’introduction du mécanisme remonte à 1992, qu’elle s’inscrit dans un mouvement continental de réformes constitutionnelles et que l’effectivité dépend largement des acteurs juridictionnels et des stratégies contentieuses des justiciables.
Sans surinterpréter, ce diagnostic appelle une hypothèse centrale : lorsque le contrôle a posteriori est faiblement mobilisé, le problème n’est pas uniquement la « porte d’entrée » (droit de soulever l’exception), mais aussi la prévisibilité et la force des effets attachés à la décision. Or, avant 2025, l’article 80 se contentait d’indiquer qu’une disposition jugée inconstitutionnelle « cesse d’être applicable » et ne peut plus être appliquée aux procédures, sans préciser le régime temporel, l’abrogation au sens strict, ni la possibilité de moduler l’impact sur les situations passées.
II. La révision constitutionnelle de novembre 2025 : un déplacement du centre de gravité vers les « effets » de la décision
A. Le contenu normatif de la modification : de la simple « inapplicabilité » à l’abrogation et à la modulation des effets
La loi constitutionnelle n°192/AN/25/9ème L modifie l’article 80 en conservant l’architecture procédurale (exception soulevée par tout plaideur, sursis à statuer, filtre de la Cour suprême, décision du Conseil dans le délai d’un mois), mais en substituant au dernier alinéa une formulation nouvelle : la disposition jugée inconstitutionnelle est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par celle-ci ; et le Conseil constitutionnel détermine « les conditions et limites » dans lesquelles les effets produits par la disposition sont susceptibles d’être remis en cause.
Cette innovation ne doit pas être minimisée : elle constitutionnalise expressément trois pouvoirs fonctionnels du juge constitutionnel dans le cadre du contrôle par voie d’exception.
- Un pouvoir d’abrogation erga omnes : la norme est supprimée de l’ordonnancement juridique (abrogation), et non seulement écartée dans le litige.
- Un pouvoir d’abrogation différée : le Conseil peut fixer une date ultérieure, ce qui vise généralement à éviter un vide juridique brutal ou à permettre au législateur d’adopter un dispositif de remplacement.
- Un pouvoir de modulation des effets dans le temps : le Conseil se voit reconnaître explicitement la capacité de limiter ou d’organiser la remise en cause des effets déjà produits par la disposition censurée, c’est-à-dire de gouverner la rétroactivité et les atteintes potentielles à la sécurité juridique.
B. Une « QPC » au sens matériel : convergence avec la rationalité des contrôles a posteriori de type francophone
Le droit comparé francophone fournit ici une grille de lecture éclairante. En France, la QPC est entrée en vigueur le 1er mars 2010 : tout justiciable peut, à l’occasion d’une instance, soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; la question est filtrée par le Conseil d’État ou la Cour de cassation, puis tranchée par le Conseil constitutionnel.
Or, la révision djiboutienne de 2025, sans employer nécessairement la terminologie française dans le texte constitutionnel, adopte un marqueur central du régime QPC : l’abrogation modulable. Dans le modèle français, l’idée qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée et que le juge constitutionnel peut fixer une date d’abrogation ou moduler les effets est considérée comme un instrument de conciliation entre la suprématie constitutionnelle et la sécurité juridique.
Djibouti se situe ainsi dans une logique fonctionnelle proche : le contrôle incident des droits fondamentaux est non seulement un mécanisme de protection individuelle, mais aussi un instrument d’épuration de l’ordre juridique, avec une gestion raisonnée des conséquences systémiques.
C. La présence explicite du terme « question prioritaire de constitutionnalité » dans le règlement intérieur : un indice institutionnel de convergence
Le glissement vers la QPC n’est pas seulement une lecture doctrinale a posteriori ; il apparaît déjà dans le vocabulaire interne de l’institution. La décision n°04/CC/2023, modifiant le règlement intérieur du Conseil constitutionnel, mentionne expressément la « question prioritaire de constitutionnalité » à propos de l’exception soulevée devant une juridiction : la Cour suprême transmet au Conseil les éléments permettant de comprendre les débats intervenus devant l’instance où la QPC a été soulevée.
Ce point est décisif pour l’interprétation du changement de 2025 : l’amendement constitutionnel peut être compris comme une mise à niveau de la norme suprême avec une pratique réglementaire et une conceptualisation déjà présentes dans l’environnement institutionnel. À l’inverse, il invite à une question de cohérence : dès lors que le Constitutionnaliste inscrit l’abrogation et la modulation dans la Constitution, les textes organiques et réglementaires doivent être alignés (notamment sur la portée temporelle des décisions).
III. Le circuit procédural de la QPC/exception djiboutienne : acteurs, délais, et « priorité » au sens du procès
A. L’initiative du justiciable : un droit de contestation incident, conditionné par le procès
Le dispositif repose sur une initiative « par le bas » : tout plaideur peut soulever l’exception devant toute juridiction. Cette ouverture est essentielle : elle rompt avec un modèle exclusivement politique du contrôle (saisine par autorités), en introduisant une voie d’accès indirecte des citoyens à la justice constitutionnelle. La doctrine a précisément insisté sur cette dimension comme rupture dans le constitutionnalisme national, même si son effectivité dépend des conditions socio-juridiques d’accès au juge et au conseil.
La juridiction saisie doit surseoir à statuer et transmettre l’affaire à la Cour suprême. Le sursis joue ici un rôle « prioritaire » au sens procédural : il impose une suspension du jugement du fond tant que la question constitutionnelle n’a pas été filtrée et, le cas échéant, tranchée.
B. Le filtre de la Cour suprême : le critère du « moyen sérieux » et la fonction de régulation du flux contentieux
La Cour suprême dispose d’un délai d’un mois pour écarter l’exception si elle n’est pas fondée sur un « moyen sérieux » ou, dans le cas contraire, renvoyer au Conseil constitutionnel. Le règlement intérieur du Conseil constitutionnel confirme que la recevabilité est appréciée sur ce fondement, dans un délai de 30 jours.
Le « moyen sérieux » est un standard de filtrage : il permet d’éviter que la juridiction constitutionnelle ne soit submergée par des exceptions dilatoires ou manifestement infondées. Mais, en contrepartie, ce standard appelle des précisions :
- Quels sont les indices du sérieux (atteinte plausible à un droit fondamental, nouveauté de la question, absence de jurisprudence, difficulté d’interprétation) ?
- Le sérieux s’apprécie-t-il au regard de la seule argumentation constitutionnelle, ou de la pertinence de la disposition pour le litige ?
- Quid des dispositions déjà examinées par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori ?
La Constitution ne tranche pas explicitement ces questions, mais la procéduralisation par la Cour suprême et le Conseil constitutionnel (via leurs décisions et leur règlement intérieur) jouera un rôle structurant.
C. L’office du Conseil constitutionnel : un contrôle de constitutionnalité des droits fondamentaux, dans un délai resserré
Le Conseil constitutionnel statue dans le délai d’un mois. Le règlement intérieur détaille l’instruction (désignation d’un rapporteur, notifications, contradictoire, audience possible, récusation, délibération).
Deux aspects de l’office sont à noter.
- La centralité du contradictoire : la décision de 2023 insiste sur la notification aux parties et la possibilité d’observations, ce qui est crucial en matière de droits fondamentaux.
- Les garanties d’impartialité : le règlement prévoit une procédure de récusation, tout en indiquant que la participation d’un membre à l’élaboration de la disposition contestée « ne constitue pas une cause de récusation ». Ce point, dans une perspective comparatiste et déontologique, peut être discuté, car l’apparence d’impartialité est un élément central de la légitimité du juge constitutionnel, spécialement lorsque la censure a un effet abrogatif erga omnes. La question n’est pas théorique : la révision de 2025 a simultanément modifié la composition et la durée des mandats du Conseil constitutionnel, ce qui peut être interprété comme un effort de consolidation institutionnelle (ou, selon d’autres lectures, comme un ajustement politique).
IV. La portée matérielle : « droits fondamentaux reconnus à toute personne » et norme de référence constitutionnelle
A. Un champ centré sur les droits : une limitation qui renforce la cohérence, mais appelle une théorie des droits justiciables
Le texte constitutionnel maintient une limitation : seules les dispositions de la loi concernant les droits fondamentaux peuvent être soumises au Conseil par voie d’exception. Cette limitation est cohérente avec la logique de la QPC française, qui vise les droits et libertés garantis par la Constitution.
Cependant, en contentieux constitutionnel, « droits fondamentaux » n’est pas un concept auto-exécutoire : il suppose une cartographie (quels droits ? quelle intensité de protection ? quelles restrictions admissibles ?) et une méthode de contrôle (contrôle de proportionnalité, contrôle restreint, marge d’appréciation du législateur). La montée en puissance effective du mécanisme dépendra donc de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême.
B. L’intégration des instruments internationaux au préambule : un levier de constitutionnalité potentiellement déterminant
Le préambule de la Constitution djiboutienne affirme l’attachement aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, en précisant que leurs dispositions font partie intégrante de la Constitution.
Dans une perspective de contentieux des droits, ce point est majeur : si ces instruments sont constitutionnalisés, ils peuvent devenir des normes de référence dans l’examen d’une exception/QPC (par exemple sur la liberté d’expression, le droit au procès équitable, la protection contre les traitements inhumains). Cela peut accroître la densité normative du contrôle, mais aussi en complexifier l’office : le Conseil constitutionnel devra déterminer comment articuler les droits énoncés par la Constitution interne et ceux « incorporés » par le préambule.
Cette question est d’autant plus sensible que l’exception vise des dispositions de la loi ; or, l’interprétation des « droits fondamentaux reconnus par la Constitution » pourrait inclure ces droits de source internationale constitutionnalisée.
V. Le cœur de la nouveauté : le régime des effets, entre sécurité juridique et puissance normative du juge constitutionnel
A. L’abrogation : clarification conceptuelle et renforcement de la hiérarchie des normes
Le passage de la formulation antérieure (« cesse d’être applicable ») à la formulation nouvelle (« est abrogée ») n’est pas un simple toilettage lexical. L’abrogation implique une suppression normative dans l’ordre juridique, avec une portée objective (erga omnes), conforme à l’idée que la Constitution est la norme suprême et que la loi contraire doit être écartée pour tous.
Cette clarification peut produire deux effets vertueux :
- Effet de lisibilité : les acteurs (juges du fond, administration, parlement, praticiens) savent que la censure constitutionnelle entraîne la disparition de la norme.
- Effet d’autorité : l’abrogation inscrit plus explicitement la décision constitutionnelle comme un acte régulateur du système juridique, et pas seulement comme une solution pour un litige.
Cette évolution rejoint l’esprit des régimes de QPC qui conçoivent la décision constitutionnelle comme une décision de régulation générale, non comme un simple « incident » procédural.
B. L’abrogation différée : un outil de continuité de l’État et de gouvernance de la transition normative
Le texte de 2025 autorise explicitement le Conseil constitutionnel à fixer une « date ultérieure » d’abrogation. Le ressort de cette technique est bien connu : lorsqu’une disposition est déclarée inconstitutionnelle, son abrogation immédiate peut provoquer :
- un vide juridique (absence de norme de substitution),
- une rupture de continuité des services publics ou de la politique publique concernée,
- des effets en cascade sur d’autres dispositifs juridiques.
L’abrogation différée devient ainsi un instrument de gestion du temps constitutionnel : elle permet au juge constitutionnel de concilier la suprématie de la Constitution avec la stabilité de l’ordre juridique. Dans les systèmes de QPC, ce pouvoir est souvent présenté comme la condition d’un contrôle a posteriori robuste et responsable.
À Djibouti, ce pouvoir peut revêtir une importance accrue compte tenu du délai court de traitement (un mois pour le Conseil) et du champ des droits fondamentaux: certaines censures pourraient toucher des dispositifs sensibles (procédure pénale, police administrative, statut de certaines autorités, fiscalité), où une transition est nécessaire.
C. La modulation des effets produits : l’institutionnalisation d’un pouvoir de « régulation rétroactive »
La seconde phrase ajoutée en 2025 — le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets produits par la disposition peuvent être remis en cause — est, à bien des égards, l’innovation la plus structurante.
Elle ouvre un espace de décision sur des questions traditionnellement délicates :
- Effets sur les décisions judiciaires déjà rendues : la remise en cause peut-elle conduire à rouvrir des procédures closes ?
- Effets sur les situations administratives : actes individuels pris sur le fondement de la loi censurée (autorisations, sanctions, décisions fiscales) doivent-ils être annulés, reconsidérés, ou préservés ?
- Effets sur la responsabilité de l’État : l’inconstitutionnalité peut-elle justifier une réparation ? sous quelles conditions ?
Le texte constitutionnel ne prescrit pas une rétroactivité automatique ; il confie au Conseil la responsabilité de la calibrer. Cela renforce la sécurité juridique en évitant une rétroactivité mécanique, mais accroît corrélativement la puissance normative du Conseil : il devient non seulement « censeur », mais aussi « ordonnateur » des conséquences de sa censure.
Ici, l’articulation avec le règlement intérieur est importante : en 2023, le règlement indiquait que les dispositions déclarées inconstitutionnelles « cessent d’avoir des effets juridiques ». La révision constitutionnelle de 2025 précise désormais un régime plus fin, incluant une possible gestion des effets produits dans le passé. Les textes d’application devront être harmonisés pour éviter toute discordance interprétative.
VI. Les enjeux institutionnels : reconfiguration du juge constitutionnel et conditions de réussite du mécanisme
A. La réforme parallèle de la composition du Conseil constitutionnel: un lien fonctionnel avec la montée en puissance du contentieux des droits
La même loi constitutionnelle de 2025 modifie l’article 76 : le Conseil constitutionnel passe à neuf membres, nommés pour neuf ans non renouvelables, avec renouvellement par tiers tous les trois ans.
Sans postuler une causalité unique, il est raisonnable d’y voir un lien fonctionnel possible avec l’intensification attendue (ou souhaitée) des missions du Conseil, notamment en matière de contrôle a posteriori :
- augmentation potentielle du nombre d’affaires ;
- nécessité de collégialité renforcée ;
- besoin de stabilité (mandat long) et de renouvellement régulier (par tiers) pour assurer continuité et évolution jurisprudentielle.
Cela dit, la légitimité du juge constitutionnel ne dépend pas seulement de sa taille, mais aussi de la qualité de ses nominations, de sa capacité à motiver ses décisions et de son indépendance perçue. Sur ce dernier point, les débats contemporains sur les conseils constitutionnels (y compris en France) montrent que la politisation des nominations peut affecter la confiance.
B. Le rôle stratégique de la Cour suprême : filtre, mais aussi « co-productrice » de la QPC
La Cour suprême n’est pas un simple guichet procédural. Dans un système à filtre, la juridiction suprême façonne en pratique la QPC/exception :
- par la sélection des questions (acceptation/rejet au titre du moyen sérieux),
- par la motivation de la décision de renvoi,
- par la qualification des normes applicables.
Le règlement intérieur du Conseil insiste sur le fait que la Cour suprême saisit le Conseil par une décision motivant la recevabilité, contenant motivation, allégations et éléments de preuve. Cette exigence est structurante : elle incite à une professionnalisation de l’argumentation constitutionnelle au niveau de la Cour suprême, et elle fournit au Conseil un dossier normativement riche, condition d’un contrôle de qualité dans des délais contraints.
C. L’accès effectif des justiciables : avocat, expertise constitutionnelle, et risque d’asymétrie
La QPC/exception, dans tous les systèmes, présente un paradoxe : elle est proclamée comme un droit du justiciable, mais elle peut devenir un droit « à haute intensité technique ». La mobilisation du mécanisme suppose :
- la capacité d’identifier une atteinte constitutionnelle pertinente ;
- la maîtrise de l’argumentation (moyen sérieux) ;
- la capacité à soutenir la procédure pendant les délais de sursis.
Si l’objectif est l’effectivité, des politiques d’accompagnement peuvent devenir nécessaires : formation des avocats, diffusion de jurisprudence, guides pratiques, et éventuellement dispositifs d’aide juridique. La valeur ajoutée de la réforme de 2025 dépendra en partie de ces conditions « infra-normatives ».
VII. Discussion critique : apports, zones d’ombre, et recommandations de mise en œuvre
A. Les apports : un renforcement de l’État de droit par la sécurisation des effets
Trois bénéfices majeurs peuvent être associés à la réforme de 2025.
- Consolidation de la suprématie constitutionnelle : l’abrogation explicite renforce la lisibilité de la hiérarchie des normes.
- Sécurité juridique : l’abrogation différée et la modulation des effets évitent une rétroactivité désordonnée.
- Incitation à la qualité législative : la perspective d’une abrogation constitutionnelle, modulée mais potentiellement déstabilisante, peut encourager le législateur à anticiper la constitutionnalité des textes, notamment en matière de droits fondamentaux.
B. Les zones d’ombre : conditions de recevabilité, champ matériel, articulation des normes et cohérence des textes d’application
Plusieurs incertitudes demeurent.
- Champ exact des normes contestables : la Constitution mentionne les «dispositions de la loi », tandis que la loi organique et le règlement intérieur évoquent aussi des dispositions « réglementaires ». Une clarification est nécessaire pour éviter des irrecevabilités contentieuses ou des conflits de compétence.
- Critères de filtrage : le « moyen sérieux » est posé, mais son contenu opérationnel doit être stabilisé par la pratique de la Cour suprême et du Conseil.
- Articulation avec les sources constitutionnelles : l’intégration des instruments internationaux au préambule ouvre un champ, mais appelle une doctrine jurisprudentielle (quelles normes de référence ? quelle méthode ?).
- Harmonisation normative : la Constitution de 2025 introduit un régime précis des effets (abrogation/modulation) qui doit être reflété dans les textes organiques et le règlement intérieur, afin d’éviter un « droit vivant » contradictoire.
C. Recommandations : vers une « doctrine d’office » de la QPC djiboutienne
Dans une perspective de politique jurisprudentielle et institutionnelle, trois chantiers semblent prioritaires.
- Révision/actualisation des textes d’application (loi organique et règlement intérieur) pour intégrer explicitement :
- la notion d’abrogation,
- le régime de la date d’effet,
- les principes guidant la remise en cause des effets produits (par exemple : protection des décisions définitives, préservation de la sécurité juridique, traitement des instances en cours).
- Publication systématique et accessibilité de la jurisprudence : la motivation et la publication sont prévues, mais l’accessibilité (base en ligne, index thématique, résumés) est un levier d’effectivité.
- Construction d’une doctrine des droits fondamentaux : le Conseil constitutionnel gagnera à expliciter progressivement les standards de contrôle (nécessité/proportionnalité, objectif d’intérêt général, conciliation des droits), afin de rendre prévisible le contrôle et de stabiliser les attentes des acteurs.
Conclusion
La révision constitutionnelle djiboutienne de novembre 2025 ne se limite pas à un ajustement technique ; elle opère, sur l’article 80, une reconfiguration majeure du statut normatif de la décision constitutionnelle dans le contrôle a posteriori des droits fondamentaux. En consacrant l’abrogation (immédiate ou différée) et en confiant au Conseil constitutionnel le pouvoir de déterminer les conditions de remise en cause des effets produits, le constituant renforce la capacité du contrôle par voie d’exception à fonctionner comme une véritable « question prioritaire de constitutionnalité » au sens matériel — d’autant que la terminologie QPC est déjà présente dans le règlement intérieur du Conseil.
L’enjeu, désormais, est celui de l’effectivité : un tel mécanisme transforme l’économie des rapports entre juges et législateur, mais seulement si les acteurs contentieux se l’approprient, si les standards de filtrage se stabilisent, si la jurisprudence devient accessible, et si les textes d’application sont harmonisés avec la Constitution révisée. À ces conditions, l’article 80 rénové peut devenir l’un des vecteurs les plus structurants d’une juridictionnalisation des droits fondamentaux à Djibouti — non pas contre les institutions, mais comme instrument de rationalisation et de consolidation de l’État de droit.
