Dossier complet sur la tribune de Marco Rubio contre la Cour pénale internationale


Propos liminaire 

Écrire en français : le choix d’une langue imposée, reprise et devenue mienne

Il est des choix que l’on fait par commodité, parce qu’ils facilitent les échanges, ouvrent des portes ou répondent aux usages du moment. Et puis il est des choix qui viennent de plus loin, d’une région plus profonde de l’être, là où se rencontrent la mémoire, la raison, le cœur et cette vérité instinctive que l’on appelle, sans détour, les tripes. Mon choix de poursuivre en français appartient à cette seconde catégorie. Il ne relève ni d’un refus de l’anglais, ni d’une quelconque volonté de me distinguer, encore moins d’un sentiment de supériorité. Il est simplement le choix de la langue dans laquelle ma pensée s’est ordonnée, ma conscience juridique s’est formée et ma parole a appris à chercher la justesse.

Je maîtrise l’anglais. Je peux le lire, le comprendre et l’utiliser pour communiquer avec ceux qui en ont fait leur langue de travail, de réflexion ou de diplomatie. Je pourrais donc choisir de répondre directement en anglais au secrétaire d’État américain, notamment lorsqu’il s’agit de discuter sa position à l’égard de la Cour pénale internationale. Ce serait un choix intelligible, peut-être même attendu, dans un monde où l’anglais s’est imposé comme la langue dominante des relations internationales. Mais je poursuivrai en français. Non parce que l’anglais me serait inaccessible, non parce que je voudrais me réfugier dans une langue familière, mais parce que le français demeure la langue dans laquelle je peux exprimer avec le plus de fidélité les nuances de ma pensée, les exigences de ma raison et les mouvements de mon cœur.

Ce choix porte pourtant en lui une contradiction que je ne veux ni dissimuler ni embellir. La langue française ne m’a pas été transmise comme un présent innocent. Elle est entrée dans l’histoire de mon peuple par la colonisation. Elle fut la langue de l’administration, de l’école, de l’autorité et du pouvoir colonial. Elle fut aussi, trop souvent, la langue au nom de laquelle on nous décourageait de parler celle de nos mères et de nos aïeux. On nous apprenait, parfois ouvertement, parfois par de simples attitudes, que la langue familiale devait s’effacer devant celle du maître, que la parole héritée de nos anciens appartenait à l’intime, au village ou au passé, tandis que le français représentait l’instruction, la promotion et l’accès au monde moderne.

Je ne peux oublier cette blessure. La langue de ma mère fut la première musique de mon existence, la langue des gestes simples, des conseils, des silences, des récits et des affections. Elle portait une manière de voir le monde, de nommer les liens, d’honorer les anciens, d’exprimer la pudeur, la colère, la tendresse et la dignité. Lorsqu’une puissance coloniale décourage un peuple de parler sa propre langue, elle ne s’attaque pas seulement à des mots. Elle atteint une mémoire, une continuité et une manière d’habiter le monde. Elle installe, au plus profond des consciences, une hiérarchie injuste entre la parole du dominé et celle du dominant.

Voilà pourquoi mon rapport au français ne peut être celui d’une admiration naïve. Il est fait de gratitude et de vigilance, d’attachement et de mémoire. Je sais ce que cette langue m’a donné, mais je sais aussi dans quelles conditions historiques elle nous fut imposée. Je ne veux pas choisir entre l’oubli de la blessure et le rejet de ce que j’ai reçu. Je veux tenir ensemble ces deux vérités : le français fut une langue de domination, mais il est aussi devenu, entre nos mains, une langue de connaissance, de création, de résistance et de liberté.

Je n’écris donc pas en français pour prolonger l’autorité du colonisateur. J’écris en français parce que j’ai fait de cette langue un bien intérieur, un espace de pensée et une arme pacifique contre toutes les formes d’arbitraire. Ce qui fut imposé a été appris, travaillé, habité, transformé. Le français que j’emploie aujourd’hui n’est plus seulement celui de l’administration coloniale. Il porte aussi la voix de générations d’Africains qui l’ont enrichi, déplacé, assoupli et retourné contre les injustices qu’il avait parfois servi à couvrir. Une langue n’appartient jamais définitivement à ceux qui l’ont utilisée pour dominer. Elle appartient aussi à ceux qui la reprennent pour se libérer.

Dans le domaine juridique, cette appropriation prend un sens particulier. Le droit repose sur des mots dont chacun peut ouvrir ou fermer une possibilité. Un terme mal choisi peut restreindre une liberté ; une phrase ambiguë peut fragiliser une garantie ; une notion mal définie peut devenir l’instrument de l’arbitraire. Le juriste apprend donc à ne pas traiter la langue comme un simple moyen de présentation. Elle est la matière même de son travail. Elle lui permet de distinguer l’accusation de la preuve, la conviction de la règle, la souveraineté de l’impunité, la puissance de la légitimité et la justice de la vengeance.

Le français est la langue dans laquelle j’ai appris ces distinctions. Sa syntaxe m’oblige à ordonner mon raisonnement. Son vocabulaire me permet de préciser sans réduire, de nuancer sans esquiver et de contredire sans nécessairement humilier. Il m’aide à éviter les facilités de l’emportement lorsque le sujet exige de la retenue, et à trouver la fermeté nécessaire lorsque la prudence risquerait de devenir silence. Cette langue m’a enseigné que la force d’un argument ne réside pas dans la violence de son expression, mais dans sa cohérence, sa précision et son rapport honnête aux faits.

J’ai eu, dans ma jeunesse, alors que j’étais jeune étudiant , l’honneur de participer, à ma modeste place, aux travaux liés à la rédaction de la Constitution de la République du Bénin en décembre 1990. Je n’évoque pas cette expérience pour mettre en avant un savoir ou pour revendiquer une autorité particulière. Une Constitution n’est jamais l’œuvre personnelle de ceux qui tiennent la plume. Elle est l’expression d’une histoire collective, d’une espérance nationale et d’un peuple qui cherche à donner une forme durable à ses principes. Ceux qui contribuent à son écriture ne sont que les serviteurs temporaires d’une ambition qui les dépasse.

Cette expérience m’a cependant appris, d’une manière presque physique, le poids des mots. Dans un texte constitutionnel, rien ne devrait être laissé à l’approximation. Un verbe peut déterminer l’étendue d’une compétence. Un adjectif peut limiter un droit. Une virgule peut modifier le sens d’une disposition. Il faut écrire avec gravité, mais sans emphase ; avec précision, mais sans obscurité ; avec ambition, mais sans oublier que le droit doit rester compréhensible par celles et ceux au nom desquels il est établi. C’est en français que j’ai appris cette discipline, et c’est en français que mon esprit continue naturellement de l’exercer.

Cela ne signifie pas que je renie la langue de ma mère. Bien au contraire. Plus je mesure ce que le français m’a apporté, plus je comprends l’injustice qu’il y avait à nous demander de reléguer nos langues ancestrales au second plan. La fidélité au français ne doit pas devenir une nouvelle forme d’oubli. Elle doit pouvoir coexister avec la reconnaissance, la préservation et la transmission de la parole de nos aïeux. Une langue acquise ne devrait jamais exiger le sacrifice d’une langue héritée. Nous ne devenons pas plus universels en amputant notre mémoire ; nous le devenons en faisant dialoguer ce que nous avons reçu avec ce que nous avons appris.

C’est dans cet esprit que je me permets de m’adresser, grâce à la magie d’internet,  au secrétaire d’État américain. Je pourrais lui écrire en anglais, et nul ne pourrait sérieusement prétendre que mon choix du français traduit une incapacité linguistique. Je choisis le français parce qu’un débat aussi grave que celui portant sur la Cour pénale internationale exige de moi la plus grande fidélité à ma pensée. Lorsqu’il est question de souveraineté, de responsabilité pénale, de protection des victimes, de compétence juridictionnelle et de lutte contre l’impunité, je veux que chaque mot soit celui que j’ai réellement pesé, et non celui que j’aurais simplement adopté pour me conformer à la langue du destinataire.

Monsieur le Secrétaire d’État, je vous répondrai donc en français. Non pour vous tenir à distance, mais pour me présenter à vous sans masque. Non pour nier la place de l’anglais dans le monde, mais pour rappeler qu’un débat international ne devient pas plus universel parce qu’une seule langue y domine. Non pour opposer deux cultures, mais pour faire vivre la pluralité des traditions juridiques et des voix qui composent la communauté internationale. Le respect que je vous dois ne m’impose pas de renoncer à la langue dans laquelle ma pensée est la plus exacte. Au contraire, il m’oblige à vous offrir cette pensée dans sa forme la plus honnête.

La traduction pourra toujours suivre. Elle est nécessaire, utile et parfois indispensable. Mais le texte premier, celui dans lequel la réflexion naît avant de devenir message, restera français. C’est dans cette langue que je perçois immédiatement lorsqu’une phrase va trop loin, lorsqu’un jugement manque de preuve, lorsqu’une indignation menace de céder à l’injustice qu’elle combat. C’est aussi dans cette langue que je peux dire non sans insulter, défendre sans fanatisme, critiquer sans caricaturer et répondre à la puissance sans chercher à l’imiter.

La justice internationale elle-même gagnerait à entendre davantage cette pluralité. Elle ne peut être véritablement universelle que si elle accepte d’être pensée dans plusieurs langues, selon plusieurs mémoires et à partir de plusieurs expériences historiques. Les peuples qui ont connu la colonisation, la dépossession ou l’inégalité devant la puissance ont le droit de participer au débat avec leurs propres mots. Ils ne devraient pas avoir à traduire leur conscience avant même d’avoir pu l’exprimer. L’universel n’est pas l’effacement des différences ; il est l’espace où elles peuvent se rencontrer sans que l’une prétende réduire les autres au silence.

Mon choix du français est donc un choix de raison, parce que cette langue est devenue l’instrument le plus précis de mon raisonnement juridique. Il est un choix de cœur, parce qu’elle accompagne mon parcours, mes lectures, mes engagements et mes espérances. Il est aussi un choix de mémoire, parce que je n’oublie ni la manière dont elle nous fut imposée, ni la langue de ma mère que l’on nous décourageait de parler. Enfin, il est un choix venu des tripes, parce qu’il touche à cette part de l’être où la dignité refuse de se laisser dicter sa voix.

Au fond, j’écris en français parce que c’est dans cette langue que je doute le mieux, que je mesure le mieux et que je peux tenter d’être juste. Je l’écris sans oublier la langue de ma mère, qui demeure la source première de mon identité. Entre la langue héritée et la langue imposée, je ne veux pas choisir l’effacement de l’une par l’autre. Je veux porter les deux, avec leurs douleurs, leurs richesses et leurs promesses. L’une m’a donné mes premières appartenances ; l’autre m’a donné une partie de mes instruments intellectuels. La première m’a appris qui j’étais ; la seconde m’a permis de formuler, devant le monde, ce que je refusais de devenir.

Voilà pourquoi, face à Monsieur Marco Rubio comme face à toute puissance, je poursuivrai en français. Je le ferai sans arrogance, mais sans renoncement. Je le ferai avec la modestie de celui qui sait que les langues nous dépassent et que nul n’en est propriétaire. Je le ferai aussi avec la sérénité de celui qui a transformé une contrainte de l’histoire en décision personnelle. Le français m’a été imposé ; je l’ai adopté sans oublier la violence de cette imposition. Il a voulu autrefois se substituer à la langue de mes aïeux ; je veux aujourd’hui qu’il serve à en préserver la dignité.

Ma réponse sera donc française, non par soumission à un héritage colonial, mais par souveraineté sur cet héritage. Elle sera française parce que j’ai choisi de reprendre la langue que l’histoire m’avait imposée et d’en faire une langue de droit, de critique et de liberté. Elle sera française parce que, dans les affaires de justice comme dans celles de conscience, il ne suffit pas de parler une langue comprise de tous : il faut encore parler depuis le lieu intérieur où l’on ne se ment pas à soi-même.

Et pour moi, aujourd’hui, ce lieu parle en français, sans cesser d’entendre, au plus profond de lui, la voix de ma mère et de mes aïeux.

1. Identification du texte et corrections éditoriales préalables

Le texte est authentique dans son principe. Il correspond à une tribune de Marco Rubio publiée dans la rubrique « Opinion » du Wall Street Journal sous le titre « Why We’re Dismantling the International Criminal Court ». Le Département d’État a, parallèlement, annoncé le 13 juillet 2026 le lancement d’une campagne officielle visant à « démanteler » ce qu’il présente comme une menace de la CPI contre la souveraineté américaine. La date du 14 juillet figurant dans la version reproduite semble donc correspondre au relais du texte sur la plateforme du Département d’État ou à son affichage selon le fuseau horaire, tandis que la publication originale est datée du 13 juillet 2026. (The Wall Street Journal)

Why We’re Dismantling the ICC

https://open.substack.com/pub/statedept/p/why-were-dismantling-the-icc?utm_campaign=post-expanded-share&utm_medium=web

2. Traduction intégrale, harmonisée et corrigée en français

Pourquoi nous démantelons la Cour pénale internationale

L’Amérique n’a jamais accepté la création d’un tribunal mondial susceptible de passer outre à ses propres juridictions et à sa Constitution

Par Marco Rubio, secrétaire d’État des États-Unis
13 juillet 2026 — version relayée le 14 juillet 2026

La plupart d’entre nous auraient du mal à imaginer un monde dans lequel des soldats américains, des policiers, des agents de la police aux frontières et des dirigeants élus pourraient être traînés devant une juridiction internationale, jugés par des magistrats provenant de pays choisis au hasard à travers le monde, reconnus coupables en vertu de règles de droit international auxquelles nous n’avons ni consenti ni participé, puis emprisonnés à des milliers de kilomètres des États-Unis.

C’est pourtant le pouvoir que la Cour pénale internationale affirme aujourd’hui pouvoir exercer.

La CPI est née au tournant du siècle. À l’origine, elle fut présentée comme un mécanisme de dernier recours, étroitement circonscrit, permettant de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves. Aujourd’hui, la CPI et ses alliés cherchent à instituer un tribunal mondial permanent doté d’une compétence presque illimitée, habilité à passer outre aux juridictions et aux constitutions des États-Unis et d’autres États souverains, ainsi qu’à poursuivre et à faire arrêter leurs ressortissants.

Les Américains n’ont jamais accepté une telle perspective. Nos deux grands partis politiques se sont opposés à l’idée de confier à un tribunal mondial éloigné le pouvoir de poursuivre et d’emprisonner nos propres citoyens. Le président Bill Clinton a refusé de soumettre le Statut de Rome — le traité fondateur de la CPI — au Sénat pour ratification, invoquant ses « inquiétudes concernant d’importantes lacunes du traité ». Deux ans plus tard, une large majorité bipartisane du Sénat a adopté l’American Servicemembers’ Protection Act, autorisant le président à employer « tous les moyens nécessaires » — y compris la force militaire — pour empêcher la CPI de détenir ou d’arrêter des Américains.

Les Américains se sont néanmoins retrouvés dans la ligne de mire. En 2020, la CPI a ouvert une enquête sur ce que sa procureure en chef de l’époque, Fatou Bensouda, originaire de Gambie, qualifiait de « crimes de guerre commis par des membres des forces armées américaines » en Afghanistan. Elle affirmait que le gouvernement américain n’avait pas poursuivi suffisamment de militaires américains pour satisfaire la Cour. En pratique, Mme Bensouda s’érigeait ainsi en juge suprême de la politique militaire américaine et de l’ensemble du système judiciaire des États-Unis.

L’enquête sur l’Afghanistan ne constituait que la première étape d’une offensive contre l’autonomie politique américaine. La CPI serait soutenue et dirigée par un puissant réseau d’organisations non gouvernementales de gauche, de mondialistes suffisants et de gouvernements hostiles du tiers-monde, tous unis par leur hostilité envers les États-Unis.

Depuis le début de la seconde administration Trump, ces appels n’ont cessé de se multiplier. L’année dernière, d’importants groupes militants ont exhorté de hauts responsables internationaux à « prendre des mesures immédiates et significatives » contre les expulsions vers le Salvador de criminels violents décidées par l’administration Trump. Quelques mois plus tard, un ancien procureur en chef de la CPI a déclaré que les frappes ordonnées par le président Trump contre des narcoterroristes constituaient « un crime contre l’humanité » et devaient être traitées comme telles au regard du droit international. Cette position a ensuite été reprise par des dirigeants des Nations Unies, de grandes organisations non gouvernementales de gauche, des responsables du Parti démocrate et d’autres personnalités politiques. En mars, l’organisation Democracy for the Arab World Now, établie à Washington, a exhorté le régime iranien à demander l’ouverture d’une enquête de la CPI sur les « crimes de guerre apparents » qu’auraient commis des membres du personnel américain.

Les efforts des États-Unis pour repousser les interventions illégitimes de la CPI ont eux-mêmes été présentés comme un motif supplémentaire de poursuivre les Américains. Lorsque douze sénateurs américains ont écrit au procureur de la CPI pour lui faire part de leurs préoccupations, le Bureau du Procureur les a accusés d’avoir commis des infractions. Lorsque M. Trump a imposé des sanctions au personnel de la CPI, un ancien dirigeant de Human Rights Watch a déclaré que « les 125 États membres de la CPI auraient l’obligation juridique de l’arrêter s’il se présentait sur leur territoire ».

Ce n’est qu’une question de temps avant que la CPI ne commence à mettre ces menaces à exécution. Les agents de la police aux frontières chargés d’expulser de notre pays des criminels violents, les Marines américains risquant leur vie pour rétablir l’ordre dans l’hémisphère occidental, les procureurs fédéraux s’employant à démanteler des réseaux terroristes préparant des attentats contre le territoire américain : tous seraient constamment exposés au risque d’être persécutés pour le « crime » d’avoir défendu notre pays.

L’ingérence de la CPI dans les opérations militaires et les missions de maintien de l’ordre américaines ne constituerait pas seulement un dépassement considérable des pouvoirs qu’elle prétend détenir. Elle signifierait la disparition des États-Unis en tant que nation souveraine et indépendante. Nos décisions et notre peuple seraient placés à la merci de la CPI et de ses collaborateurs au sein de la prétendue « communauté internationale ». Accepter la CPI reviendrait à abandonner la maîtrise de notre destin national.

Des nations plus polies et plus dociles pourraient peut-être s’accommoder d’un tel arrangement. Mais nous sommes l’Amérique. Nos ancêtres ont fait une révolution contre une puissance étrangère qui voulait « nous transporter au-delà des mers pour y être jugés pour de prétendus délits ». L’indépendance constitue notre droit de naissance. Nous n’entendons pas l’échanger contre la domination d’un clergé autoproclamé du « droit international ».

L’administration Trump protégera toujours les membres des forces armées américaines contre cette menace. Les États-Unis lancent une campagne diplomatique fondée sur un message simple: la souveraineté des États plutôt que le mondialisme. Les pays qui bénéficient de la protection américaine ne doivent pas rester passifs lorsque ceux qui leur apportent cette sécurité sont pris pour cibles.

Ce n’est qu’un commencement. En utilisant tous les instruments dont dispose notre gouvernement et en travaillant aux côtés de tous les alliés avec lesquels nous pouvons faire cause commune, nous démantèlerons la CPI — pierre après pierre, s’il le faut.

3. Résumé analytique

La tribune soutient que la Cour pénale internationale menacerait directement la souveraineté des États-Unis. Selon Marco Rubio, elle pourrait poursuivre des citoyens américains alors même que les États-Unis n’ont jamais ratifié le Statut de Rome. Le secrétaire d’État présente cette possibilité comme une subordination de la Constitution, de la justice et de la politique militaire américaines à des magistrats étrangers.

Pour étayer cette thèse, l’auteur invoque principalement le refus américain de ratifier le Statut de Rome, l’adoption de l’American Servicemembers’ Protection Act, l’ouverture de l’enquête sur l’Afghanistan, les critiques visant les expulsions vers le Salvador, les controverses entourant les frappes américaines contre des embarcations soupçonnées de trafic de drogue et les appels adressés à l’Iran pour qu’il accepte la compétence de la CPI.

Le raisonnement repose toutefois sur plusieurs glissements. Des opinions émises par un ancien procureur ou par des organisations non gouvernementales sont présentées comme si elles constituaient des décisions de la Cour. Des critiques adressées à la politique migratoire américaine sont assimilées à des procédures pénales internationales. Des hypothèses conditionnelles concernant une éventuelle arrestation de Donald Trump sont décrites comme des menaces imminentes.

Le texte se conclut par l’annonce d’une campagne diplomatique et coercitive. Washington entend demander aux États qui bénéficient de sa protection militaire de prendre leurs distances avec la CPI, tout en mobilisant sanctions financières, restrictions de visas et pressions diplomatiques. Cette campagne est désormais une politique officielle du Département d’État. (state.gov)

Le noyau factuel du texte est réel : les États-Unis ne sont pas partie au Statut de Rome; la CPI a autorisé une enquête susceptible de concerner des personnels américains en Afghanistan ; la compétence territoriale de la Cour peut atteindre les ressortissants d’un État non partie ; et Washington sanctionne effectivement des membres et partenaires de la Cour. Mais ce noyau est enveloppé dans une présentation fortement dramatisée qui supprime les conditions juridiques de compétence, confond la CPI avec ses soutiens et transforme des scénarios hypothétiques en certitudes politiques.

4. Vérification factuelle détaillée

4.1. « Le texte émane du Département d’État »

Verdict : exact, mais incomplet

Il s’agit d’abord d’une tribune d’opinion signée par Marco Rubio et publiée dans le Wall Street Journal. Elle accompagne cependant une campagne officielle annoncée par le Département d’État le 13 juillet 2026. Ce n’est donc pas un avis juridique indépendant des services du Département d’État, mais une tribune politique présentant et justifiant une politique gouvernementale. (The Wall Street Journal)


4.2. « Les Américains n’ont jamais accepté la CPI »

Verdict : partiellement vrai

Les États-Unis n’ont jamais ratifié le Statut de Rome et ne sont pas un État partie. Ils ne sont donc pas soumis aux obligations générales de coopération prévues par le traité.

Mais Bill Clinton a bien signé le Statut le 31 décembre 2000. Dans sa déclaration, il affirmait que la signature était la bonne décision, tout en refusant de recommander la ratification tant que les préoccupations américaines ne seraient pas résolues. Dire que les États-Unis n’ont « jamais rien accepté » efface donc la signature américaine, le soutien initial au principe d’une juridiction pénale internationale et les variations importantes de la politique américaine selon les administrations. (clintonwhitehouse4.archives.gov)

Le nombre actuel d’États parties est de 125. Ils représentent toutes les régions du monde, même si certaines grandes puissances — États-Unis, Chine, Russie, Inde — ne sont pas parties au Statut. (asp.icc-cpi.int)

4.3. « La CPI peut poursuivre des ressortissants américains »

Verdict : juridiquement possible, mais seulement dans des circonstances déterminées

La nationalité américaine ne place pas automatiquement une personne en dehors de la compétence de la CPI. La Cour peut notamment exercer sa compétence lorsque le comportement allégué s’est produit sur le territoire d’un État partie, même si l’auteur présumé est ressortissant d’un État non partie.

C’est le fondement territorial classique de la compétence pénale : un État peut poursuivre un étranger pour un crime commis sur son territoire ; lorsqu’il ratifie le Statut de Rome, il accepte que la CPI intervienne subsidiairement dans les conditions prévues par ce traité.

La compétence peut également résulter :

  • d’une déclaration spéciale d’un État non partie acceptant la compétence de la CPI ;
  • d’un renvoi par le Conseil de sécurité des Nations Unies ;
  • de la nationalité d’un État partie ;
  • ou de la commission d’une partie essentielle du crime sur le territoire d’un État partie.

Rubio a donc raison de dire qu’un ressortissant américain pourrait, en théorie, être poursuivi sans ratification américaine. Il a tort de présenter cette compétence comme automatique, universelle et sans limites. Le Statut encadre strictement les crimes, les territoires, les périodes, la recevabilité et les modes de saisine. (icc-cpi.int)

4.4. « Les juges proviennent de pays choisis au hasard »

Verdict : faux

Les dix-huit juges ne sont ni tirés au sort ni désignés par un réseau d’ONG. Ils sont élus par l’Assemblée des États parties. Ils doivent présenter les qualifications requises pour exercer les plus hautes fonctions judiciaires dans leur pays et sont élus pour un mandat de neuf ans non renouvelable.

Les élections prennent en considération les principaux systèmes juridiques, la représentation géographique et l’équilibre entre les sexes. On peut critiquer les négociations diplomatiques qui entourent ces élections, mais les qualifier de choix « au hasard » est factuellement inexact. (icc-cpi.int)

4.5. « La CPI peut passer outre aux tribunaux américains et à la Constitution »

Verdict : formulation trompeuse

La CPI n’est pas une cour suprême mondiale. Elle ne peut pas annuler une décision de la Cour suprême des États-Unis, censurer une loi fédérale, modifier la Constitution américaine ou ordonner à une juridiction américaine de rouvrir une affaire.

Son rôle est distinct : elle détermine si une affaire internationale relevant de sa compétence est recevable devant elle. En vertu du principe de complémentarité, l’affaire doit être déclarée irrecevable si un État compétent mène véritablement une enquête ou des poursuites sur la même conduite et à l’égard de la même personne. La Cour n’intervient que si l’État n’agit pas réellement, se montre incapable de conduire la procédure ou cherche à soustraire la personne concernée à sa responsabilité. (icc-cpi.int)

La friction avec la souveraineté existe néanmoins : c’est la CPI qui apprécie en dernier ressort, pour les besoins de sa propre procédure, si l’enquête nationale est véritable. Elle pourrait donc rejeter l’argument américain selon lequel une procédure interne suffit. Mais ce pouvoir n’est pas celui d’une cour d’appel révisant la Constitution américaine.

4.6. « L’American Servicemembers’ Protection Act autorise explicitement une invasion militaire de La Haye »

Verdict : interprétation possible, mais non formulation littérale de la loi

La loi autorise le président à employer « tous les moyens nécessaires et appropriés » pour obtenir la libération d’une personne protégée détenue par la CPI ou à sa demande. Elle ne mentionne pas expressément l’envoi de Marines, une attaque des Pays-Bas ou une invasion de La Haye.

La référence à la force militaire est donc une interprétation maximale du texte, à l’origine du surnom de « Hague Invasion Act ». Rubio présente cette interprétation comme si elle figurait expressément dans la loi. (GovInfo)

La loi prévoit en outre des exceptions, des possibilités de dérogation présidentielle et différentes formes de coopération avec la justice pénale internationale. La politique américaine n’a jamais été absolument uniforme.

4.7. « Bill Clinton a refusé le Statut de Rome »

Verdict : sélectif

Clinton a refusé de transmettre immédiatement le texte au Sénat pour ratification. Mais, dans le même mouvement, il a signé le Statut et déclaré que les États-Unis devaient continuer à participer à l’évolution de la Cour. L’omission de cette seconde moitié déforme le sens politique de la décision de 2000. (clintonwhitehouse4.archives.gov)

4.8. « La CPI a ouvert une enquête contre les forces américaines en Afghanistan »

Verdict : exact dans son noyau

Le 5 mars 2020, la Chambre d’appel a autorisé à l’unanimité une enquête sur la situation en Afghanistan. La demande concernait des crimes présumés attribués :

  • aux Taliban et à des groupes affiliés ;
  • aux forces nationales afghanes ;
  • aux forces armées américaines ;
  • à des membres de la CIA dans des lieux de détention situés en Afghanistan ou sur le territoire d’autres États parties.

Les allégations relatives aux personnels américains portaient notamment sur des actes de torture, des atteintes à la dignité et des violences sexuelles dans le contexte des détentions. (icc-cpi.int)

La compétence territoriale découlait notamment du fait que l’Afghanistan avait adhéré au Statut de Rome et était devenu partie en 2003. (asp.icc-cpi.int)

En revanche, l’affirmation selon laquelle Fatou Bensouda aurait exigé que les États-Unis poursuivent « suffisamment de soldats » transforme le principe de complémentarité en quota. La question juridique n’était pas le nombre de militaires poursuivis, mais l’existence de procédures nationales véritables portant sur les mêmes personnes et les mêmes conduites.

Par ailleurs, à partir de 2021, le procureur Karim Khan a accordé la priorité aux crimes imputés aux Taliban et à l’organisation État islamique au Khorasan. Les développements publics les plus récents de l’enquête concernent principalement les dirigeants talibans et la persécution des femmes et des filles. Cela ne supprime pas nécessairement l’autorisation initiale, mais cela contredit l’image d’une offensive permanente et prioritaire dirigée contre l’armée américaine. (icc-cpi.int)

4.9. « La CPI est dirigée par des ONG de gauche et des gouvernements hostiles du tiers-monde »

Verdict : non étayé

Des ONG fournissent des informations, représentent des victimes, publient des analyses et exercent une influence politique. Elles peuvent contribuer à attirer l’attention du Bureau du Procureur sur une situation. Elles ne disposent toutefois d’aucun pouvoir institutionnel pour ordonner une enquête, délivrer un mandat ou prononcer une condamnation.

L’Assemblée des États parties est l’organe de gestion et de contrôle administratif de la Cour. Les juges et le procureur sont élus par les États parties. Les décisions judiciaires sont prises par les chambres de la Cour. Décrire cet ensemble comme la direction occulte d’un réseau « de gauche » ne repose sur aucun élément institutionnel démontré. (asp.icc-cpi.int)

Le terme « tiers-monde » est d’ailleurs employé ici comme une catégorie dépréciative, alors que la CPI compte parmi ses parties la quasi-totalité de l’Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, le Japon et de nombreux alliés des États-Unis.

4.10. « Les protestations contre les expulsions vers le Salvador annonçaient des poursuites de la CPI »

Verdict : amalgame

Des organisations de défense des droits humains ont effectivement demandé aux Nations Unies de prendre des mesures concernant les transferts de personnes depuis les États-Unis vers le Salvador. Les experts de l’ONU ont exprimé leur inquiétude au sujet de l’absence de garanties procédurales, de l’accès aux tribunaux, du risque de détention arbitraire et du sort de plus de 250 personnes présentées par Washington comme liées à des gangs. (ohchr.org)

Mais cette démarche s’adressait à des responsables de l’ONU, au Conseil des droits de l’homme et à d’autres mécanismes internationaux. Elle ne constituait pas une enquête de la CPI contre la Border Patrol.

Rubio transforme donc une contestation relevant des droits humains, du droit de l’immigration et du contrôle juridictionnel en prélude à une poursuite pénale internationale. Aucune décision de la CPI n’est citée pour établir ce lien.

Sa présentation de tous les expulsés comme des « criminels violents » omet également que plusieurs procédures portaient précisément sur la contestation de cette qualification, l’absence de preuves individualisées et le défaut d’accès à un juge. (hrw.org)

4.11. « Un ancien procureur de la CPI a qualifié les frappes américaines de crimes contre l’humanité »

Verdict : exact, mais institutionnellement trompeur

Luis Moreno Ocampo, premier procureur de la CPI, a effectivement soutenu que les frappes américaines visant des embarcations soupçonnées de trafic de drogue pourraient constituer des crimes contre l’humanité. (Default)

Mais il s’exprimait en qualité d’ancien procureur et d’expert. Il ne parlait pas au nom de la CPI, n’annonçait pas une enquête officielle et ne disposait plus d’aucune autorité pour engager la Cour. Utiliser cette opinion personnelle comme preuve de ce que « la CPI » s’apprêterait à faire est abusif.

4.12. « DAWN a demandé à l’Iran de saisir la CPI contre les États-Unis »

Verdict : vrai, mais présenté de manière incomplète

DAWN a demandé à l’Iran d’accepter la compétence de la CPI pour l’ensemble des crimes qui auraient été commis sur son territoire ou par ses ressortissants à compter du 28 février 2026. La déclaration sollicitée aurait donc théoriquement permis d’examiner les actes de toutes les parties, et pas uniquement ceux des États-Unis. (DAWN)

Cette demande provenait d’une organisation non gouvernementale. Elle ne constituait ni une saisine iranienne effective ni une décision de la CPI.

4.13. « Le Bureau du Procureur a accusé douze sénateurs américains de crimes »

Verdict : exagéré

En avril 2024, douze sénateurs républicains ont adressé au procureur une lettre contenant notamment la formule : « Visez Israël et nous vous viserons. » Elle annonçait des représailles personnelles, financières et politiques en cas de délivrance de mandats visant des responsables israéliens. (jurist.org)

Le Bureau du Procureur a ensuite publié un avertissement général rappelant que les menaces ou représailles visant à influencer des responsables de la Cour peuvent relever de l’article 70 du Statut de Rome. Il n’a pas publié d’acte d’accusation individuel contre les douze sénateurs.

Il est donc plus exact de dire que le Bureau a rappelé qu’un comportement de cette nature pouvait constituer une atteinte à l’administration de la justice, et non qu’il avait officiellement déclaré les sénateurs coupables d’un crime.

4.14. « Les 125 États seraient obligés d’arrêter Donald Trump »

Verdict : affirmation conditionnelle transformée en menace immédiate

Kenneth Roth, ancien directeur exécutif de Human Rights Watch, a expliqué que si Donald Trump faisait l’objet de charges ou d’un mandat de la CPI, les États parties auraient en principe l’obligation de l’arrêter s’il entrait sur leur territoire. Le conditionnel est essentiel. (Ken Roth)

Rubio supprime pratiquement cette condition et laisse entendre qu’une obligation d’arrestation existerait déjà. La déclaration citée décrivait un scénario hypothétique fondé sur l’existence préalable d’un mandat.

En outre, la pratique révèle que l’exécution des mandats demeure incertaine et politiquement contestée. La CPI ne possède pas de police et dépend entièrement de la coopération des États. (icc-cpi.int)


4.15. « Des agents de la police aux frontières ou des procureurs américains pourraient être poursuivis simplement pour avoir fait leur travail »

Verdict : spéculatif et juridiquement réducteur

La CPI n’est pas compétente pour sanctionner une politique impopulaire, une expulsion irrégulière ordinaire ou une opération de police simplement contestable. Il faudrait que les faits remplissent les éléments constitutifs d’un des crimes relevant de sa compétence :

  • génocide ;
  • crime contre l’humanité ;
  • crime de guerre ;
  • crime d’agression.

Un crime contre l’humanité suppose notamment que les actes s’inscrivent dans une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. Un crime de guerre exige un lien avec un conflit armé. Le crime d’agression est, pour l’essentiel, un crime de dirigeants ayant le pouvoir de contrôler l’action politique ou militaire d’un État.

La qualité de policier, de militaire ou de procureur ne suffit donc absolument pas. Ce sont la nature, le contexte, l’ampleur et l’intention associés aux actes qui importent. (icc-cpi.int)


Verdict factuel d’ensemble

La tribune repose sur une ossature factuelle réelle, mais elle l’emploie au service d’un récit très largement amplifié.

Elle utilise quatre procédés récurrents :

  1. elle supprime les conditions restrictives de la compétence de la CPI ;
  2. elle confond les prises de position d’ONG ou d’anciens responsables avec des actes de la Cour ;
  3. elle transforme des hypothèses juridiques en menaces imminentes ;
  4. elle assimile la responsabilité pénale individuelle à l’assujettissement politique de l’État américain.

Le texte ne constitue donc pas une invention intégrale. Il constitue une construction politique élaborée à partir de faits sélectionnés, privés de leurs conditions juridiques et reliés par une logique de glissement.

5. Analyse juridique

5.1. La question centrale : un traité peut-il concerner les citoyens d’un État qui ne l’a pas ratifié ?

La réponse exige de distinguer deux choses.

Le Statut de Rome ne peut pas imposer aux États-Unis, en tant qu’État non partie, l’ensemble des obligations conventionnelles qu’il impose à la France, à Djibouti ou au Canada. Les États-Unis ne sont pas tenus de financer la Cour, d’adapter leur législation à ses demandes ou de remettre une personne se trouvant sur leur territoire.

Mais cela ne signifie pas qu’un ressortissant américain serait juridiquement intouchable lorsqu’il agit à l’étranger.

Lorsqu’un citoyen d’un État commet une infraction sur le territoire d’un autre État, le second possède normalement une compétence territoriale. Un Américain soupçonné d’un meurtre en France ne peut pas répondre : « La loi pénale française ne s’applique pas à moi parce que je n’ai pas consenti à être français. »

Le raisonnement de la CPI est comparable. En adhérant au Statut, un État accepte que la Cour exerce, sous certaines conditions, une compétence pénale complémentaire à propos des crimes commis sur son territoire. Le ressortissant d’un État non partie n’est pas poursuivi parce que son propre État a ratifié le traité, mais parce que le territoire sur lequel il aurait agi relève de la compétence reconnue à la Cour.

Les États-Unis contestent cette construction et soutiennent qu’elle porte atteinte aux droits des États non parties. Cette objection est juridiquement défendable et alimente un débat réel. Mais elle ne suffit pas à transformer la position opposée en usurpation évidente ou en violation manifeste de tout principe de droit international.

5.2. La complémentarité : la CPI n’est pas censée remplacer la justice nationale

Le cœur du système est le principe de complémentarité. Les juridictions nationales conservent la responsabilité première de poursuivre les crimes internationaux.

Une affaire doit être écartée par la CPI lorsqu’un État compétent mène véritablement une enquête ou une procédure portant sur la même conduite. La Cour intervient lorsque :

  • aucune enquête réelle n’est menée ;
  • la procédure nationale vise à protéger la personne ;
  • des retards injustifiés révèlent une volonté de soustraire l’auteur à sa responsabilité ;
  • ou le système judiciaire est incapable de fonctionner véritablement.

Ce dispositif protège la souveraineté, mais il ne laisse pas l’État seul juge de sa propre bonne foi. Sans contrôle externe, un gouvernement pourrait ouvrir une enquête purement décorative, la clore discrètement et invoquer ensuite la souveraineté pour interdire toute poursuite.

La critique américaine la plus sérieuse consiste donc à contester le pouvoir de la Cour d’évaluer la sincérité des procédures américaines. La réponse la plus forte des partisans de la CPI consiste à rappeler qu’une complémentarité laissée entièrement à l’appréciation de l’État concerné serait dépourvue d’efficacité.

5.3. La CPI ne peut pas « annuler » la Constitution américaine

Rubio fusionne deux questions différentes :

  • l’applicabilité de garanties constitutionnelles américaines devant les tribunaux des États-Unis ;
  • l’exposition éventuelle d’un citoyen américain à une juridiction internationale ou étrangère.

La Constitution américaine s’impose aux autorités américaines. Elle ne constitue pas, à elle seule, un bouclier universel contre toute juridiction étrangère. Un citoyen américain arrêté et jugé dans un pays tiers ne bénéficie pas automatiquement de toutes les procédures propres au système américain, comme le jury populaire ou certaines règles constitutionnelles d’exclusion des preuves.

Ce décalage peut nourrir une objection légitime relative aux droits de la défense. Mais il ne signifie pas que la juridiction étrangère ou internationale « annule » la Constitution. Elle exerce une compétence distincte dans son propre ordre juridique.

La CPI prévoit elle-même la présomption d’innocence, le droit à un avocat, le droit de connaître les charges, l’interdiction de contraindre l’accusé à témoigner contre lui-même, le droit de présenter des preuves, le double degré de juridiction et différentes garanties procédurales. On peut débattre de leur équivalence avec le droit américain ; on ne peut pas affirmer sérieusement que la Cour fonctionne sans règles.

5.4. La CPI est considérablement plus faible que le monstre décrit par Rubio

La Cour ne possède :

  • ni armée ;
  • ni police ;
  • ni territoire souverain ;
  • ni service capable d’arrêter seul un suspect ;
  • ni moyen direct de contraindre une grande puissance non partie.

Elle dépend des États pour recueillir certaines preuves, protéger les témoins, geler des avoirs et exécuter les mandats. La Cour reconnaît elle-même cette dépendance. De nombreux mandats restent inexécutés pendant des années. (icc-cpi.int)

Présenter cette institution comme un gouvernement mondial tout-puissant relève donc de l’inversion rhétorique : une juridiction qui peine à faire exécuter ses mandats devient un Léviathan ; une puissance disposant du dollar, de bases militaires mondiales, de sanctions extraterritoriales et d’un droit de veto au Conseil de sécurité se présente comme une victime sans défense.

5.5. Les arrestations dépendent des États

Lorsqu’un mandat existe, la CPI demande aux États parties d’arrêter et de remettre la personne. La situation devient particulièrement complexe lorsqu’il s’agit d’un ressortissant d’un État non partie, d’un haut responsable en exercice ou d’une personne couverte par un accord international distinct.

Le Statut contient notamment un article 98, qui interdit à la Cour de placer un État requis dans une situation où l’exécution d’une demande serait incompatible avec certaines obligations internationales relatives à l’immunité ou au consentement de l’État d’envoi.

Les États-Unis ont utilisé cette disposition pour négocier de nombreux accords bilatéraux de non-remise. Ces accords sont précisément destinés à empêcher qu’un État partenaire transfère un Américain à la CPI sans le consentement de Washington.

Le discours de Rubio donne ainsi l’impression que les citoyens américains sont laissés sans protection, alors que les États-Unis ont construit depuis plus de vingt ans un vaste ensemble législatif, diplomatique et conventionnel pour limiter ce risque.

5.6. Menacer des juges ou des procureurs n’est pas la même chose que critiquer une juridiction

Une institution judiciaire doit pouvoir être critiquée. Les décisions de la CPI, son budget, ses lenteurs, ses priorités, son efficacité et la qualité de son personnel sont des sujets légitimes de controverse.

Mais la critique juridique se distingue des menaces personnelles ou économiques destinées à modifier une décision en cours.

L’article 70 du Statut protège l’administration de la justice contre l’intimidation, les représailles, la corruption de témoins et l’entrave aux responsables de la Cour. L’application de cette disposition à des ressortissants d’États non parties soulève elle aussi des questions de compétence. Toutefois, le rappel de son existence après une lettre annonçant : « Visez Israël et nous vous viserons » ne saurait être honnêtement résumé comme une criminalisation de la simple liberté d’expression.

5.7. Les sanctions américaines posent une question d’indépendance judiciaire

Les États-Unis ont adopté des sanctions financières et des restrictions de visas contre des responsables de la CPI et certaines organisations associées à ses travaux. Le décret présidentiel de février 2025 présente les enquêtes concernant les Américains et les Israéliens comme des actes illégitimes contre la souveraineté des États-Unis et de leurs alliés. (GovInfo)

Un État peut refuser de reconnaître une juridiction. Il franchit toutefois un seuil différent lorsqu’il sanctionne personnellement des magistrats en raison de leurs décisions, menace les fournisseurs de services de la Cour ou cherche à empêcher des États parties d’exécuter leurs obligations conventionnelles.

Le conflit ne porte alors plus seulement sur la compétence. Il porte sur la possibilité, pour une grande puissance extérieure au traité, d’utiliser son contrôle sur la finance, les visas et les infrastructures technologiques pour neutraliser une institution créée par 125 autres États.

5.8. Les objections légitimes à la CPI

Une défense sérieuse de la CPI ne doit pas nier ses défauts.

La Cour souffre notamment :

  • de procédures extrêmement longues ;
  • d’un nombre limité de condamnations au regard de son coût ;
  • d’une dépendance presque totale à la coopération politique des États ;
  • de priorités parfois difficiles à comprendre ;
  • d’un historique de concentration initiale sur l’Afrique ;
  • d’une application inégale des mandats ;
  • de difficultés internes de gouvernance et de protection du personnel ;
  • et d’une vulnérabilité aux rapports de force du Conseil de sécurité.

En juillet 2026, son procureur Karim Khan se trouve lui-même suspendu dans le contexte d’une procédure disciplinaire portant sur des allégations de faute grave qu’il conteste. Une session spéciale de l’Assemblée des États parties doit examiner son avenir le 24 juillet. Cette crise fragilise la crédibilité de la Cour, même si elle ne démontre pas l’invalidité des enquêtes ni l’illégalité de l’institution. (AP News)

La réponse rationnelle à ces faiblesses serait une réforme de la gouvernance, de l’éthique, des délais et de la sélection des dossiers. Elles ne justifient pas nécessairement la destruction du seul tribunal pénal international permanent à vocation générale.

6. Analyse géopolitique

6.1. Une campagne préventive, et pas seulement une réaction à des affaires passées

La politique annoncée par Marco Rubio vise moins à répondre à une poursuite actuellement engagée contre un dirigeant américain qu’à prévenir toute future procédure.

Le raisonnement stratégique est transparent :

  1. empêcher la Cour d’enquêter efficacement ;
  2. décourager les témoins, ONG, banques et fournisseurs de collaborer ;
  3. rendre le coût de l’adhésion à la CPI plus élevé pour les alliés des États-Unis ;
  4. obtenir des retraits ou des accords de non-coopération ;
  5. isoler financièrement et diplomatiquement l’institution.

C’est une stratégie d’asphyxie institutionnelle, et non une simple contestation juridique devant les chambres de la Cour.

6.2. « Ceux qui bénéficient de notre protection doivent nous soutenir»

Cette phrase est probablement la plus importante de toute la tribune.

Elle établit un lien explicite entre :

  • la protection militaire américaine ;
  • l’accès à la coopération sécuritaire ;
  • et l’attitude qu’un État devrait adopter envers la CPI.

La souveraineté invoquée par Washington devient ainsi asymétrique. Les États-Unis revendiquent le droit souverain de refuser la CPI, mais les États qui ont souverainement ratifié le Statut sont invités à abandonner leur choix parce qu’ils dépendent de la sécurité américaine.

La campagne n’oppose donc pas simplement la souveraineté au mondialisme. Elle oppose la souveraineté américaine aux engagements conventionnels d’autres souverainetés.

6.3. La fracture transatlantique

L’Union européenne a rejeté l’idée que la CPI constituerait une attaque contre la souveraineté américaine. Elle rappelle que la Cour poursuit des individus soupçonnés des crimes les plus graves et non des États en tant que tels. Elle entend maintenir son soutien politique, financier et juridique à l’institution. (The Guardian)

Cette divergence dépasse la CPI. Elle révèle deux conceptions de l’ordre international:

  • une conception transactionnelle dans laquelle la puissance conserve la maîtrise ultime de la règle ;
  • une conception institutionnelle dans laquelle les États acceptent volontairement certaines limitations pour organiser la responsabilité pénale.

L’Europe n’est pas exempte d’incohérences : plusieurs gouvernements ont hésité ou refusé d’exécuter certains mandats. Mais la campagne américaine place désormais les alliés européens devant un choix plus frontal entre solidarité atlantique et respect du Statut de Rome.

6.4. L’argument de la sélectivité trouve un écho dans le Sud global

La CPI est accusée depuis longtemps de concentrer son action sur les États faibles et de rester impuissante face aux grandes puissances. Cette critique n’est pas entièrement infondée.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont déposé en juin 2026 leurs notifications de retrait, en dénonçant une justice sélective et politisée. Leurs retraits ne prendront effet qu’un an après leur notification et n’effacent pas les obligations relatives aux faits antérieurs. (Collection des Traités des Nations Unies)

La campagne américaine peut exploiter ce ressentiment. Mais elle comporte une contradiction : lorsque les États sahéliens dénoncent une institution dominée par les intérêts occidentaux et que Washington demande simultanément sa destruction parce qu’elle menacerait les intérêts occidentaux, la CPI est accusée d’être à la fois l’instrument de l’Occident et l’ennemie de l’Occident.

Cette double accusation révèle surtout que la Cour se trouve prise entre plusieurs blocs de puissance qui acceptent la justice internationale tant qu’elle s’exerce sur leurs adversaires.

6.5. Le précédent dangereux

Si les sanctions personnelles contre les juges deviennent un instrument ordinaire de politique étrangère, d’autres puissances pourront invoquer le précédent américain.

La Russie pourrait sanctionner les magistrats enquêtant sur l’Ukraine. Une junte pourrait sanctionner les enquêteurs documentant des massacres. Un gouvernement accusé de persécutions pourrait présenter ses poursuites contre les magistrats internationaux comme une simple défense de sa souveraineté.

Le message adressé aux dirigeants serait alors clair : la justice internationale est tolérable pour les États faibles, mais négociable pour les puissances capables d’en punir les agents.

6.6. Démanteler la CPI ne supprimerait pas toute responsabilité juridique

Même affaiblie ou privée de certains financements, la Cour ne constitue pas l’unique voie de poursuite.

Des procédures peuvent également être engagées :

  • devant les juridictions territoriales ;
  • devant les tribunaux de l’État de nationalité des victimes ;
  • sur le fondement de certaines législations de compétence universelle ;
  • par des juridictions internationales spécialement créées ;
  • ou devant des tribunaux hybrides nationaux et internationaux.

La disparition de la CPI ne ferait donc pas disparaître le droit pénal international. Elle rendrait en revanche les poursuites plus fragmentées, plus dépendantes des gouvernements et moins prévisibles.

7. Ce que cette controverse signifie pour Djibouti

La position de Djibouti est juridiquement et stratégiquement singulière.

7.1. Djibouti est un État partie à la CPI

La République de Djibouti a adopté la loi de ratification du Statut de Rome en septembre 2002 et déposé son instrument de ratification le 5 novembre 2002. Elle appartient donc au système de la CPI. (eJO – Journal Officiel de Djibouti)

7.2. Djibouti a également conclu un accord de non-remise avec les États-Unis

Le 24 janvier 2003, les gouvernements djiboutien et américain ont signé un accord bilatéral relatif à la remise de personnes à la CPI. Il est entré en vigueur le 2 juillet 2003.

Cet accord couvre les responsables gouvernementaux, les employés — y compris les sous-traitants —, les militaires et les ressortissants actuels ou anciens des deux parties.

Il prévoit qu’une personne américaine se trouvant à Djibouti ne peut être remise directement ou indirectement à la CPI sans le consentement écrit des États-Unis. Réciproquement, une personne djiboutienne se trouvant aux États-Unis bénéficie d’une protection comparable sans le consentement écrit de Djibouti. (GovInfo)

Djibouti se trouve donc simultanément lié :

  • par son adhésion au Statut de Rome ;
  • par un accord bilatéral conclu avec les États-Unis sur le fondement revendiqué de l’article 98 ;
  • et par une relation stratégique majeure avec Washington.

7.3. Camp Lemonnier renforce l’enjeu

Camp Lemonnier constitue le seul site militaire américain permanent de cette nature en Afrique et soutient les opérations américaines dans la Corne de l’Afrique. (cnreurafcent.cnic.navy.mil)

Une éventuelle demande de la CPI concernant une personne américaine présente à Djibouti ne serait donc pas un exercice théorique abstrait. Elle obligerait les autorités djiboutiennes à articuler le Statut de Rome, l’accord bilatéral de 2003, les règles relatives aux immunités et les intérêts de sécurité nationale.

L’accord de 2003 a toutefois précisément pour fonction d’empêcher une remise sans consentement américain. La campagne annoncée par Marco Rubio ne part donc pas de zéro à Djibouti : Washington bénéficie déjà d’un mécanisme conventionnel de protection très étendu.

7.4. Djibouti possède déjà un contentieux de coopération avec la CPI

La Cour a précédemment constaté que Djibouti n’avait pas exécuté la demande d’arrestation et de remise de l’ancien président soudanais Omar el-Béchir et a renvoyé la question au Conseil de sécurité et à l’Assemblée des États parties. (icc-cpi.int)

Cela montre que la tension entre obligations juridiques, hospitalité diplomatique, alliances régionales et considérations de sécurité existe déjà dans la pratique djiboutienne.

Pour Djibouti, la position la plus prudente ne consisterait ni à applaudir mécaniquement Washington ni à ignorer la relation sécuritaire américaine. Elle consisterait à :

  • réexaminer précisément la portée et la validité interne de l’accord de 2003 ;
  • adopter une législation nationale claire de mise en œuvre du Statut ;
  • définir une procédure interministérielle de traitement des demandes de la CPI ;
  • soumettre toute décision sensible à un avis juridique écrit ;
  • et éviter les engagements politiques improvisés qui placeraient le pays en contradiction avec l’un de ses instruments internationaux.

8. Réponse critique argumentée à Marco Rubio

La souveraineté n’est pas un permis d’impunité

Monsieur le secrétaire d’État,

Vous avez parfaitement le droit de soutenir que les États-Unis ne doivent pas ratifier le Statut de Rome. Vous pouvez invoquer les garanties constitutionnelles américaines, le rôle du Sénat, la nécessité de protéger les militaires contre les procédures abusives et les défauts incontestables de la CPI. Ce débat est légitime.

Mais votre tribune ne se contente pas de défendre la non-ratification. Elle construit l’image d’une Cour omnipotente dont le projet serait d’asservir les États-Unis.

Or cette Cour n’a ni police ni armée. Elle dépend des gouvernements pour arrêter les suspects. Elle ne peut pas annuler une décision de la Cour suprême américaine. Elle ne peut pas modifier la Constitution des États-Unis. Elle ne peut même pas entrer sur le territoire américain pour y saisir une personne sans la coopération des autorités américaines.

Vous dites que ses juges viennent de pays choisis au hasard. Ils sont élus par les États parties. Vous pouvez critiquer le marchandage diplomatique des élections ; vous ne pouvez pas transformer une procédure élective en loterie.

Vous affirmez que la CPI remplacerait la justice américaine. Le Statut prévoit exactement le contraire : la Cour doit s’effacer devant une enquête nationale véritable. La difficulté est que la sincérité d’une enquête ne peut pas être abandonnée à la seule déclaration du gouvernement concerné. Une justice qui autoriserait chaque État à délivrer son propre certificat d’innocence ne serait pas une justice ; elle serait un service administratif de blanchiment souverain.

Vous présentez les critiques d’ONG comme des décisions de la CPI. Vous attribuez à la Cour les propos d’un ancien procureur qui n’y exerce plus aucune fonction. Vous transformez un appel adressé aux Nations Unies au sujet d’expulsions contestées en menace de poursuite contre tous les agents des frontières. Vous présentez une analyse conditionnelle concernant un hypothétique mandat contre Donald Trump comme une obligation d’arrestation déjà constituée.

Ce n’est pas une démonstration juridique. C’est un enchaînement d’associations destinées à susciter la peur.

Le point le plus contestable de votre discours est ailleurs. Vous affirmez défendre la souveraineté des États, puis vous expliquez que les pays protégés par les États-Unis ne doivent pas rester passifs. Autrement dit : ils seraient souverains à condition d’adopter la position de Washington.

Mais la ratification du Statut de Rome est elle aussi un acte souverain. La France, le Japon, le Canada, le Royaume-Uni, Djibouti, l’Australie et les autres États parties ont choisi de s’engager. Les menacer de sanctions ou conditionner leur sécurité à l’abandon de cet engagement ne constitue pas une défense neutre de la souveraineté. C’est l’utilisation de la puissance américaine pour substituer la volonté de Washington à leur propre volonté conventionnelle.

Vous invoquez la Révolution américaine et le grief contre les procès organisés au-delà des mers. L’analogie est spectaculaire, mais trompeuse. Les colons américains n’avaient pas élu les magistrats britanniques et ne participaient pas sur un pied d’égalité à la définition des règles. Les États parties à la CPI négocient le Statut, élisent les juges, votent le budget, modifient les règles et peuvent même se retirer.

La CPI mérite d’être réformée. Ses lenteurs sont parfois indéfendables. Ses choix ont souvent paru sélectifs. Son incapacité à obtenir l’arrestation de nombreux suspects est patente. Ses dysfonctionnements internes doivent être examinés sans complaisance. Les accusations visant son procureur actuel sont graves et doivent donner lieu à une procédure indépendante et équitable.

Mais une institution imparfaite n’est pas nécessairement une institution illégitime. Les juridictions américaines elles-mêmes ont connu des erreurs, des discriminations, des condamnations injustes et des dérives politiques. Personne n’en déduit qu’il faut démanteler la justice fédérale « pierre après pierre ».

La bonne réponse américaine pourrait être exigeante : participation aux réformes, garanties procédurales supplémentaires, meilleure définition de la complémentarité, contrôle renforcé du procureur, transparence des priorités, délais obligatoires et protection accrue des droits de la défense.

Votre réponse est différente. Elle ne cherche pas à améliorer le juge. Elle cherche à le rendre matériellement incapable de juger.

Ce choix dépasse la protection des soldats américains. Il affirme qu’aucune institution extérieure ne doit jamais pouvoir examiner sérieusement les actes d’une grande puissance, même lorsque les juridictions de cette puissance ne le font pas.

Une telle doctrine ne protège pas seulement la souveraineté. Elle protège la possibilité de l’impunité.

9. Réquisitoire argumentée contre la position américaine

Démanteler la CPI, pierre après pierre : le grand chantier de l’impunité impériale

Il faut reconnaître à Marco Rubio un talent politique certain : celui de transformer une juridiction sans police, sans armée, sans blindés, sans avions, sans prisons propres et sans capacité autonome d’arrêter qui que ce soit en une sorte de gigantesque Léviathan mondial prêt à débarquer sur les plages de Floride.

La Cour pénale internationale tremblerait presque de découvrir l’étendue des pouvoirs que le secrétaire d’État américain lui attribue. Elle qui mendie la coopération des gouvernements pour faire exécuter ses mandats apprend soudain qu’elle serait capable d’abolir la Constitution américaine. Elle qui voit des suspects recherchés voyager au vu et au su de tous apprend qu’elle tiendrait les États-Unis « à sa merci ». Elle qui dépend de contributions budgétaires et de prestataires bancaires découvre qu’elle serait l’embryon d’un gouvernement mondial.

Le Pentagone dispose de porte-avions, de satellites, de bombardiers stratégiques, de bases réparties sur plusieurs continents et d’un budget militaire colossal. La CPI dispose de formulaires de coopération, de mandats que certains États rangent dans un tiroir et d’une salle d’audience à La Haye. Mais, dans la fable de Marco Rubio, c’est le Pentagone qui serait David et la Cour qui serait Goliath.

Il fallait oser.

La première prouesse consiste à transformer l’élection des juges en tirage au sort planétaire. Les magistrats viendraient, nous dit-on, de « pays choisis au hasard ». Sans doute les représentants de 125 États se réunissent-ils avec une roue de loterie, quelques boules numérotées et un animateur de jeu télévisé. Un juge du Japon sort au numéro 12, une juge du Mexique au numéro 7, et tout ce petit monde se précipite ensuite pour brûler la Constitution américaine dans la cheminée du tribunal.

La réalité, moins divertissante, est que les juges sont élus par les États parties pour leurs qualifications, selon des règles de représentation des systèmes juridiques et des régions. Le processus peut être diplomatique, politisé, imparfait. Mais il n’est pas aléatoire. L’expression n’a qu’une fonction : faire croire au lecteur américain que son destin serait confié à une cohorte de magistrats inconnus, surgis d’une tombola organisée par des étrangers mal intentionnés. (icc-cpi.int)

La seconde prouesse consiste à faire de la complémentarité un complot contre les tribunaux nationaux. Le principe est pourtant simple : lorsque la justice nationale travaille réellement, la CPI doit s’effacer. Mais, dans la théologie de l’exceptionnalisme, le seul fait qu’une juridiction extérieure puisse vérifier si une enquête est sincère constitue déjà un sacrilège.

Il faudrait donc croire un gouvernement sur parole.

« Nous avons enquêté sur nous-mêmes et nous n’avons rien trouvé » deviendrait la formule universelle d’absolution. Une commission interne, quelques dossiers classés, un rapport expurgé, et l’État pourrait délivrer à ses responsables un certificat d’innocence valable sur toute la planète.

Voilà la souveraineté selon Rubio : non pas le droit d’un peuple à se gouverner, mais le droit d’un pouvoir à fermer lui-même le dossier qui le concerne.

La troisième prouesse consiste à mélanger tout ce qui passe à portée de plume.

  • Une ONG saisit les Nations Unies au sujet de personnes expulsées vers une prison salvadorienne: la CPI menacerait déjà les agents des frontières.
  • Un ancien procureur, qui ne travaille plus pour la Cour, avance une qualification juridique controversée : la CPI aurait parlé.
  • Une organisation demande à l’Iran d’accepter la compétence de la Cour pour les crimes de toutes les parties : le « régime iranien » serait enrôlé dans une conspiration antiaméricaine.
  • Un juriste explique que Donald Trump pourrait devoir être arrêté s’il était un jour visé par un mandat : le président serait déjà pourchassé par 125 pays.

C’est une technique éprouvée. On retire les conditions, on efface les nuances, on juxtapose des événements sans lien institutionnel et l’on obtient une menace tentaculaire. Le brouillard tient lieu de démonstration.

Puis vient le grand argument historique : les ancêtres de l’Amérique auraient fait la révolution parce qu’on voulait les transporter au-delà des mers pour les juger.

La référence est solennelle. Elle est aussi singulièrement commode.

Les États-Unis ne sont plus une colonie sans représentation. Ils sont la première puissance militaire mondiale, disposent d’un siège permanent et d’un veto au Conseil de sécurité, contrôlent une monnaie essentielle aux échanges internationaux et peuvent exclure une personne du système financier mondial par une décision administrative.

Comparer cet appareil de puissance aux colons soumis à Londres exige un sens très développé de la victimisation impériale.

La scène devient même franchement surréaliste lorsque Washington annonce qu’il défendra la souveraineté en faisant pression sur les pays qui ont souverainement ratifié le Statut de Rome.

« Souverains de tous les pays, soyez libres — mais votez comme nous. »

Les alliés bénéficiant de la sécurité américaine seraient sommés de montrer leur gratitude. La protection militaire devient un abonnement avec clause de fidélité judiciaire. La souveraineté serait admirable lorsqu’elle permet aux États-Unis de refuser la Cour ; elle deviendrait du « mondialisme » lorsque le Canada, la France, le Japon ou Djibouti décident de la reconnaître.

C’est moins une doctrine de souveraineté qu’une hiérarchie des souverainetés.

Il y aurait celle de Washington, pleine, entière, sacrée, inviolable.

Et celle des autres, révocable en cas de désaccord avec le protecteur.

Le secrétaire d’État promet de démanteler la Cour « pierre après pierre ». Voilà une image de bâtisseur inversé. Certains responsables construisent des institutions ; d’autres se glorifient de manier la masse. On pourrait attendre de la première diplomatie mondiale qu’elle propose des garanties procédurales, une réforme du parquet, des règles plus strictes de recevabilité, une meilleure représentation des systèmes juridiques ou une véritable stratégie contre la sélectivité.

Non. Le programme tient dans un chantier de démolition.

La Cour est lente ? Détruisons-la.

Elle est imparfaite ? Asphyxions-la.

Son procureur est contesté ? Punissons tous les juges.

Des décisions déplaisent à Washington ? Sanctionnons ceux qui les ont rendues.

Selon cette logique, il faudrait abolir chaque juridiction ayant connu une erreur, chaque parlement ayant voté une mauvaise loi et chaque administration ayant commis un abus. À ce compte-là, il ne resterait bientôt plus aux États-Unis qu’à démanteler leur propre système judiciaire, qui n’a pas précisément traversé deux siècles d’histoire sans condamnation injuste, discrimination, instrumentalisation politique ou décision renversée.

Mais la CPI n’est pas visée parce qu’elle serait infaillible. Elle est visée parce qu’elle ose revendiquer un principe insupportable aux puissances : le rang, le drapeau, l’uniforme et la taille du budget militaire ne devraient pas déterminer l’existence de la responsabilité pénale.

Ce principe est imparfaitement appliqué. Il est même très imparfaitement appliqué. Les faibles sont plus faciles à arrêter que les puissants. Les dirigeants de petits États courent davantage de risques que ceux des membres permanents du Conseil de sécurité. La justice internationale reflète les inégalités du monde.

Mais la réponse de Marco Rubio n’est pas de rendre cette justice plus égale.

Elle consiste à garantir que les plus puissants en soient définitivement exempts.

La Cour aurait pourtant pu être combattue par le droit. Les États-Unis disposent d’une armée de juristes, de diplomates, de constitutionnalistes et de spécialistes du droit pénal international. Ils pourraient contester chaque élément de compétence, défendre chaque garantie, négocier chaque réforme.

Ils choisissent la sanction, le visa refusé, la pression bancaire et le chantage sécuritaire.

Pourquoi convaincre un juge lorsqu’on peut menacer son compte bancaire ?

Pourquoi gagner une affaire lorsqu’on peut empêcher le tribunal de fonctionner ?

Pourquoi démontrer l’innocence lorsqu’on peut interdire la question ?

Le plus ironique est que ce grand discours contre un prétendu « clergé autoproclamé » est prononcé au nom d’un autre clergé : celui de l’exceptionnalisme américain, dont le dogme central affirme que le droit international est excellent lorsqu’il condamne les adversaires de Washington et suspect lorsqu’il examine ses alliés, utile lorsqu’il justifie une coalition et tyrannique lorsqu’il impose une limite.

La règle serait universelle, sauf pour ceux qui la rédigent.

La responsabilité serait internationale, sauf lorsqu’elle remonte la chaîne de commandement.

La souveraineté protégerait tous les peuples, à condition de ne jamais gêner la puissance qui prétend les protéger.

La CPI doit être critiquée, contrôlée et réformée. Ses fautes ne doivent pas être dissimulées. Ses magistrats ne doivent bénéficier d’aucune immunité morale. Son parquet doit rendre des comptes. Ses procédures doivent être plus rapides et plus équitables.

Mais entre réformer un tribunal et punir ses juges parce qu’ils examinent les puissants, il existe toute la distance séparant l’État de droit du privilège impérial.

Marco Rubio promet de retirer les briques une à une.

La première brique sera peut-être celle de la CPI.

La suivante sera l’indépendance des juges internationaux.

Puis viendra la coopération judiciaire.

Puis la protection des témoins.

Puis le droit des victimes à être entendues.

Et, lorsque le mur aura disparu, il restera une vaste plaine sans tribunal, sans recours et sans témoin, sur laquelle les puissants pourront circuler en expliquant que leur liberté porte le beau nom de souveraineté.

Une Cour imparfaite peut être réparée.

L’impunité organisée, elle, ne se réforme pas : elle se reproduit, s’étend et finit toujours par réclamer de nouvelles victimes.

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Alpha Lassini

Surgir, Agir et Disparaitre pour que la semence porte du fruit. (Rise, Act and Disappear so that the seed bears fruit)

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